Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986359e460cd1e3d2cfc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFEY Jugement du 25 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFEY N° de MINUTE : 24/00219 DEMANDEUR Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644 DEFENDEUR CCAS DE [10] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me David COURTILLAT FAITS ET PROCEDURE Par requête envoyée au greffe le 3 mars 2022, M. [D] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission médicale d’appel de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de [10] du 24 janvier 2022, confirmant la décision de la commission médicale de la CCAS du 2 décembre 2021 lui refusant un congé de longue durée, au motif que la pathologie dont il souffre n’entre pas dans le cadre de l’application de l’article 84 du statut du personnel. Par jugement avant dire droit du 31 août 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné à la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de [10] de mettre en oeuvre l’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, donnant pour mission à l’expert de dire si M. [D] [I] est atteint d’une affection neurologique grave et invalidante ou d’une maladie visée à l’article 84 du statut du personnel de [10]. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 5 décembre 2022. Elle a été renvoyée à quatre reprises dans l’attente de l’expertise. A l’audience du 11 décembre 2023, les parties ont demandé conjointement au tribunal de désigner un expert judiciaire, la caisse n’ayant pas réussi à mettre en oeuvre l’expertise ordonné par le tribunal. M. [I], représenté par son conseil, rappelle qu’il souffre du syndrome de pseudo-obstruction intestinale chronique idiopathique très probablement d’origine neurogène ou du méga colon, qui est une affection neurologique grave et invalidante justifiant qu’il bénéficie de l’article 84 du statut des agents de [10]. La CCAS de [10], représentée par son conseil, indique que malgré ses diligences, elle n’a pu trouver un médecin pour mettre en oeuvre l’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ouverture du congé longue durée Aux termes de l’article 84 du statut du personnel de [10], “Les agents atteints : d’affection tuberculeuse, d’affection cancéreuse, de maladie mentale, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis, d’affections neurologiques graves et invalidantes, d’insuffisance respiratoire grave et invalidante nécessitant une oxygénothérapie permanente, d’insuffisance cardiaque grave et invalidante stade IV de la NYHA, en attente de greffe d’organe et en incapacité totale de travail constatée par la commission médicale, peuvent obtenir des congés de longue durée avec plein salaire pendant trois ans et avec demi-salaire pendant deux ans ; ces congés sont accordés et renouvelés par période ne pouvant excéder six mois soit sur demande des intéressés, soit d’office, après avis de la commission médicale”. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que : - le 15 novembre 2021, M. [I] a eu un rendez-vous au service de santé au travail qui n’a pas délivré d’avis d’aptitude ; - lors de sa séance du 2 décembre 2021, la commission médicale de la CCAS a émis un avis défavorable pour l’ouverture d’un congé de longue durée, la pathologie présentée par M. [I] n’entrant pas dans le cadre de l’application de l’article 84 du statut du personnel ; - par lettre du 14 décembre 2021, M. [I] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise ; - lors de sa séance du 24 janvier 2022, la commission médicale d’appel a confirmé à l’unanimité la décision de la commission médicale de première instance. M. [I] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale ordonnée par le tribunal par jugement du 31 août 2022 conformément aux dispositions des articles L. 141-1; L. 141-3 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité. La CCAS de [10] démontre avoir saisi par lettre du 21 décembre 2022 le docteur [K] [J], d’une part, le docteur [R], d’autre part, puis suite au refus de ces deux médecins, le docteur [N] par lettre du 17 janvier 2023, le docteur [P] par lettre du 21 avril 2023, le docteur [E] par lettre du 19 juillet 2023. Elle produit par ailleurs les refus adressés par les docteurs [B], le 6 juillet 2023, [Z] le 26 octobre 2023 et [A] le 4 décembre 2023. En application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans la version applicable au litige, l’avis technique de l’expert désigné s’impose à la caisse comme à l’assuré et le juge ne peut ordonner une nouvelle expertise qu’au vu de l'avis technique. Toutefois, force est de constater que le jugement rendu le 31 août 2022 n’a toujours pas été exécuté malgré les démarches de la CCAS. M. [I] conteste le refus d’octroi du congé de longue durée pris sur avis de la commission médicale. Il produit le certificat médical établi le 31 janvier 2022 par le professeur [L] [G] de l’hôpital [11], lequel certifie suivre M. [I] “pour un syndrome de pseudo-obstruction intestinale chronique idiopathique très probablement d’origine neurogène”. Il indique “Le diagnostic de pseudo-obstruction intestinale a été confirmé par l’analyse histologique des pièces opératoires et une biopsie intestinale per opératoire. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des épisodes de distension intestinale qu’on arrive finalement à contrôler par traitement médical. M. [I] gère ses symptômes. Il persiste cependant des douleurs abdominales chroniques, régulières, parfois très intenses, augmentées par la station debout. Ces douleurs abdominales sont en rapport avec ses troubles moteurs digestifs. Cette pathologie nécessite un reclassement professionnel”. Le demandeur souffre d’une affection qui serait d’origine neurogène, responsable de douleurs invalidantes. Au vu de ces éléments et du droit de toute personne à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, il convient de passer outre l’absence de l’expertise prévue à l’article L. 141-1 et de désigner un expert afin de dire si l’affection dont est atteint M. [I] correspond à une des affections visées par l’article 84 du statut du personnel. Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne une expertise médicale ; Désigne pour y procéder: le Docteur [M] [O] , demeurant au [Adresse 3] [Localité 5] , Courriel: [Courriel 9] Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 8], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [D] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,convoquer et examiner M. [D] [I], s’il y a lieu,dire si M. [D] [I] est atteint d’une affection neurologique grave et invalidante ou d’une maladie visée à l’article 84 du statut du personnel de [10] précité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige, Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ; Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ; Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ; Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 30 avril 2024 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 27 mai 2024 à 9 heures, Tribunal judiciaire de BOBIGNY Service du contentieux social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba986359e460cd1e3d2cfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA