Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986459e460cd1e3d2d0e
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 31 JANVIER 2024 Chambre 21 Affaire : N° RG 20/00912 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T6XL N° de Minute : 24/00087 Madame [Y] [L] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 18] (77) [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058 Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19] (51) [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058 DEMANDEURS AU PRINCIPAL - DEFENDEURS A L’INCIDENT C/ CAMIEG [Adresse 1] [Localité 15] Non représentée CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 14] Non représentée ENERGIE MUTUELLE [Adresse 9] [Localité 12] Non représentée DEFENDERESSES S.A. SNCF VOYAGEURS venant en lieu et place de l’EPIC SNCF [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 INTERVENANTE FORCEE - DEMANDERESSE A L’INCIDENT Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00912 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T6XL Ordonnance du juge de la mise en état du 31 Janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00912 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T6XL Ordonnance du juge de la mise en état du 31 Janvier 2024 Société Nationale SNCF venant au lieu et place de l’EPIC SNCF [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 INTERVENANTE VOLONTAIRE - DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A. GRDF [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Me Valérie DE LOREILHE DE LESTAUBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0925 CNIEG (Caisse des Industries Electriques et Gazières) [Adresse 6] [Localité 17] [Localité 8] représentée par Me Valérie DE LOREILHE DE LESTAUBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0925 INTERVENANTES VOLONTAIRES ____________________ JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 22 novembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. *************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Monsieur [T] [L] était victime d’un accident le 11 septembre 2017, alors qu’il circulait à bord d’un train de la SNCF à destination de la gare de Paris-est, un bagage appartenant à un autre voyageur lui tombant sur la tête à l’occasion d’un freinage brusque. Par actes délivrés le 13 novembre 2019, Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L] ont fait assigner devant la présente juridiction la société SNCF ( EPIC), la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS, la CAMIEG, ainsi que la mutuelle ENERGIE MUTUELLE aux fins de : - déclarer la société SNCF entièrement responsable de l’accident, Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00912 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T6XL Ordonnance du juge de la mise en état du 31 Janvier 2024 - la condamner à les indemniser intégralement de leur préjudice, - ordonner avant-dire-droit une expertise, - condamner la société SNCF à verser à Monsieur [T] [L] une provision de 10.000 euros et à Madame [Y] [L] une provision de 3000 euros, outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L] ont demandé que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS, la CAMIEG, ainsi que la mutuelle ENERGIE MUTUELLE . Par conclusions notifiées le 15 novembre 2020, la société nationale SNCF est intervenue volontairement à l’instance aux lieux et place de l’EPIC SNCF. Par conclusions notifiées le 23 novembre 2020, la société GRDF et la CNIEG sont intervenues volontairement à l’instance. Par assignation en intervention forcée délivrée à la société SNCF VOYAGEURS le 10 mai 2022, avec prise de date conformément aux dispositions de l’article 751 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L] ont demandé de : - déclarer leur intervention forcée recevable à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS, - ordonner la jonction des deux instances, En conséquence, - déclarer la société SNCF et la société SNCF VOYAGEURS entièrement responsables de l’accident, - les condamner à les indemniser intégralement de leur préjudice, - ordonner avant-dire-droit une expertise, - condamner la société SNCF à verser à Monsieur [T] [L] une provision de 10.000 euros et à Madame [Y] [L] une provision de 3000 euros, outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS, la CAMIEG, ainsi que la mutuelle ENERGIE MUTUELLE. Les deux procédures, enregistrées sous deux numéros de répertoire général différents, ont été jointes par ordonnance du 21 mars 2023. Suivant conclusions n°3 sur incident notifiées le 18 septembre 2023, la société SNCF VOYAGEURS et la société nationale SNCF demandent au juge de la mise en état de : - prendre acte de l’intervention volontaire de la société nationale SNCF aux lieux et place de l’EPIC SNCF, - déclarer les demandes de Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L] à l’encontre de la société nationale SNCF irrecevables pour défaut de qualité à défendre de la société nationale SNCF, - déclarer les demandes de Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L] à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS irrecevables comme prescrites, ayant été engagées plus de trois ans après l’accident, - condamner Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L] à verser à chacune des concluantes la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens de l’incident Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L] demandent au juge de la mise en état de : In limine litis : - se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées au profit du tribunal statuant au fond, l’instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020 ; A défaut, les réjeter et condamner in solidum la société nationale SNCF et la société SNCF VOYAGEURS à verser aux époux [L] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, introduites par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Toutefois, par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Il en résulte que pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, le Tribunal statuant au fond reste seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, étant relevé que la date de l’introduction de l’instance est la date de la délivrance de l’assignation et non le placement de cette assignation au tribunal. En l’espèce, l’instance a été introduite par assignation délivrée le 13 novembre 2019 à l’encontre de la société nationale SNCF, et une assignation en intervention forcée a été délivrée le 10 mai 2022 à la société SNCF VOYAGEURS par Monsieur [T] [L] et Madame [Y] [L]. Si cette assignation en intervention forcée a été enregistrée au tribunal sous un numéro de répertoire général différent de l’instance principale, conformément à une pratique adoptée par certains tribunaux suite à la réforme dite de “la prise de date”, désormais abandonnée au tribunal judiciaire de Bobigny, puis a donné lieu à une mesure administrative de jonction avec l’instance principale, il n’en demeure pas moins que cette intervention forcée, tel que cela résulte sans aucun doute des termes mêmes de l’assignation, n’a pas créé de nouvelle instance. Il en résulte que l’ensemble de la procédure applicable au litige est déterminée par l’instance principale, introduite avant le 1er janvier 2020. Il y a lieu par conséquent de dire que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société SNCF VOYAGEURS et la société nationale SNCF, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond. La société nationale SNCF et la société SNCF VOYAGEURS qui succombent dans le cadre de l’incident seront condamnées aux dépens. Elles seront condamnées à verser aux époux [L] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ; RECEVONS l’intervention volontaire de la société nationale SNCF aux lieux et place de l’EPIC SNCF ; NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société nationale SNCF et la société SNCF VOYAGEURS au profit du tribunal statuant au fond, l’instance ayant été introduite antérieurement au 1 er janvier 2020 ; CONDAMNONS la société nationale SNCF et la société SNCF VOYAGEURS aux dépens de l’incident ; CONDAMNONS la société nationale SNCF et la société SNCF VOYAGEURS à verser aux époux [L] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS leur demande au titre des frais irrépétibles, RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 pour les conclusions au fond des parties. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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- Chambre 21
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba986459e460cd1e3d2d0e
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