Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba99ca59e460cd1e3f3c59
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/03735 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPC7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20J N° RG 21/03735 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPC7 N° minute : 24/ du 25 Janvier 2024 AFFAIRE : [S] C/ [Y] [14] Copie exécutoire délivrée à Me VIOLET de la SELARL EV AVOCAT Me PELLENC-GUIRAGOSSIAN le Notification Copie certifiée conforme à M. [S] Mme [Y] épouse [S] le Extrait délivré à la [13] le JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, Vu l'instance, Entre : Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 21] ([Localité 15] ET [Localité 17]) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 8] DEMANDEUR Représenté par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [C] [E] [M] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 20] (ILLE ET VILAINE) DEMEURANT : [Adresse 16] [Adresse 5] [Localité 9] DÉFENDERESSE Représentée par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/03735 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPC7 ÉTATS DES PERSONNES Monsieur [Z] [S] et Madame [C] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 18] (Ille-et-Vilaine), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont nés de cette union : * [T] [S], le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19] (Gironde), * [N] [S], le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 19] (Gironde), * [U] [S], le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 19] (Gironde). [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 23 avril 2021. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Autorise Madame [C] [Y] à faire usage du nom « [S] ». Fixe à la somme de QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (43.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Z] [S] à Madame [C] [Y], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage. Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/03735 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPC7 Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - en période scolaire, et pendant les vacances de la [Localité 22], d’hiver et de printemps : du vendredi soir au vendredi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents, - en période de vacances de Noël : la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père les années impaires et inversement les années paires, - en période de vacances estivales : les 1re et 3e quinzaines chez la mère et les 2e et 4e quinzaines chez le père les années impaires et inversement les années paires. Dit qu’en période scolaire, la mère recevra [U] du mardi soir sortie d’école au mercredi soir durant la semaine de résidence habituelle chez le père, à charge pour le père de venir la chercher chez la mère. Dit qu’il appartiendra au parent qui s’apprête à accueillir les enfants d’aller les chercher au domicile de l’autre parent ou à la sortie de l’école le cas échéant. Dit que les parents peuvent librement s’accorder pour déroger à ces modalités d’exercice de l’autorité parentale. Dit que par dérogation aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père de 10 heures à 19 heures. Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié après accord préalable. Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants une somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, soit SIX CENTS EUROS (600 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [S], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19] (Gironde), [N] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 19] (Gironde), et [U] [S], née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 19] (Gironde) fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Z] [S] à Madame [C] [Y] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil. Rappelle que Monsieur [Z] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à compter du 1er janvier 2022, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Madame DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, et par Monsieur GOUIN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba99ca59e460cd1e3f3c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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