Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba99ca59e460cd1e3f3c82
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/03549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [11] JUGEMENT 20L N° RG 23/03549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWC N° minute : 24/ du 25 Janvier 2024 AFFAIRE : [S] [N] [H] [B] Copie exécutoire délivrée à Me CESSO Me DUTEN le JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, Vu la requête conjointe présentée par : Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (ALGÉRIE) domicilié : chez Monsieur [E] [N] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (A.J Totale numéro 2022/ 008320 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) ET : Madame [H] [B] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (GIRONDE) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/03549 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWWC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de : [S] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (ALGÉRIE) et de : [H] [B] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (GIRONDE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le 22 Juillet 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 15 février 2023 et déposée le 18 avril 2023 , l’annexe au présent jugement. Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées, Rejette toute autre demande. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba99ca59e460cd1e3f3c82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA