Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba99ca59e460cd1e3f3caa
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 9 373 546 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Ordonnance sur requête en omission de statuer modifiant l’ordonnance de référé du 11 Décembre 2023 Minute n° 24/ (Minute n° 23/1229) N° RG 24/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUHN (N° RG 23/1903) 6 copies COPIE délivrée le àMe Sarah BOUET Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE 2 copies au service des expertises Rendue le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Par requête en date du 22 Décembre 2023, Maître Sarah BOUET représentant La SNC SBP dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège a demandé qu'il soit porté remède à l’omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 11 Décembre 2023 concernant la procédure l'opposant à La SARL ENERGIE BTP dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - condamné la SNC SBP à verser à la SARL ENERIE BTP la somme provisionnelle de 89 971,27 euros au titre de la situation n°9, augmentée des intérêts moratoires prévus par l’article L 441-10 du Code de commerce à compter du 15 juin 2023 - condamné la SNC SBP à verser à la SARL ENERIE BTP la somme provisionnelle de 93 735,46 euros au titre de la situation n°10, augmentée des intérêts moratoires prévus par l’article L 441-10 du Code de commerce à compter du 15 juillet 2023 - ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [N] [F] - condamné la SNC SBP à verser à la SARL ENERIE BTP une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - rejeté toutes autres demandes, - condamné la SNC SBP aux entiers dépens de l’instance. Suivant requête reçue au Greffe le 2 janvier 2024, la SNC SBP a saisi la présente juridiction en rectification d’une omission de statuer sur sa demande, formulée à titre subsidiaire, de mise sous séquestre telle que prévue par l’article 1961 du Code civil. Les observations des parties ont été sollicitées. La SARL ENERGIE BTP a conclu au rejet de la demande formée par la SNC SBP, le rejet de toutes autres demandes contenues au dispositif de l’ordonnance prononcée le 11 décembre 2023 emportant rejet de la demande subsidiaire de mise sous séquestre des condamnations prononcées à l’encontre de la SNC SBP. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 11 décembre 2023 est effectivement entachée d’une d’une omission de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire par la SNC SBP, tendant à voir ordonner la mise sous séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, des sommes qui seraient dues par elle à la SARL ENERGIE BTP. Cette omission doit en conséquence être rectifiée, et la décision dont s’agit complétée par les dispositions suivantes, dans les motifs “ Sur la demande de mise sous séquestre formée à titre subsidiaire par la SNC SBP S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par la SNC SBP, tendant à voir ordonner la mise sous séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, des sommes qui seraient dues par elle à la SARL ENERGIE BTP, il résulte de l’article 1961 du Code civil que la justice peut ordonner le séquestre, des meubles saisis sur un débiteur, d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, ou encore des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. Il est constant qu’une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux, de sorte que la contestation sérieuse n’est pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’obligation de la SNC SBP d’avoir à verser à la SARL ENERGIE BTP les sommes provisionnelles de 89 971,27 euros et 93 735,46 euros au titre des situations n°9 et 10, est dépourvue de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise sous séquestre de ces sommes, formée à titre reconventionnel par la SNC SBP, la mise sous séquestre ne pouvant être ordonnée que dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse, inexistante au cas d’espèce.” Le dispositif de la décision prononcée le 11 décembre 2023 sera complété comme suit: “- Déboute la SNC SBP de sa demande reconventionnelle de mise sous séquestre des sommes mises à sa charge.” Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ; Constate l’existence d’une omission de statuer dans la décision prononcée par cette juridiction le 11 décembre 2023 ; En ordonne la rectification et dit que les motifs et dispositif de la décision seront complétés de la manière suivante : MOTIFS “Sur la demande de mise sous séquestre formée à titre subsidiaire par la SNC SBP S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par la SNC SBP, tendant à voir ordonner la mise sous séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, des sommes qui seraient dues par elle à la SARL ENERGIE BTP, il résulte de l’article 1961 du Code civil que la justice peut ordonner le séquestre, des meubles saisis sur un débiteur, d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, ou encore des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. Il est constant qu’une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux, de sorte que la contestation sérieuse n’est pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’obligation de la SNC SBP d’avoir à verser à la SARL ENERGIE BTP les sommes provisionnelles de 89 971,27 euros et 93 735,46 euros au titre des situations n°9 et 10, est dépourvue de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise sous séquestre de ces sommes, formée à titre reconventionnel par la SNC SBP, la mise sous séquestre ne pouvant être ordonnée que dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse, inexistante au cas d’espèce.” DISPOSITIF “- Déboute la SNC SBP de sa demande reconventionnelle de mise sous séquestre des provisions mises à sa charge.” Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée; Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba99ca59e460cd1e3f3caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA