Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba99cb59e460cd1e3f3d64
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/03734 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPC6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [20] JUGEMENT 20J N° RG 21/03734 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPC6 N° minute : 24/ du 25 Janvier 2024 AFFAIRE : [N] C/ [O] [19] Copie exécutoire délivrée à Me MURE de l’AARPI [17] Me PELLENC-GUIRAGOSSIAN le Notification Copie certifiée conforme à M. [N] Mme [O] épouse [N] le Extrait délivré à la [16] le JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, Vu l'instance, Entre : Monsieur [E] [S] [N] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (FINISTÈRE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 9] DEMANDEUR Représenté par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [J] [O] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (LOT ET GARONNE) DEMEURANT : [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 8] DÉFENDERESSE Représentée par Maître Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/03734 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPC6 ÉTAT DES PERSONNES Monsieur [E] [N] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 11] 1998 à [Localité 21] (Lot-et-Garonne), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont nés de cette union : * [Y] [N], le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] (Gironde), * [Z] [N], le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 18] (Alpes-Maritimes), * [C] [N], le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (Gironde). [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Rejette la demande d’attribution des véhicules des époux. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 30 avril 2021. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [E] [N] à Madame [J] [O], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne l’enfant : Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur du vendredi sortie d’école au vendredi de la semaine suivante au domicile de chacun des parents (semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père), même rythme pendant les petites les vacances scolaires, mais pendant la moitié des grandes vacances scolaires avec alternance annuelle, soit le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère les années impaires et inversement les années paires, alternance Noël/nouvel an avec Noël chez le père les années impaires. Dit que, sauf meilleur accord, chaque parent ira chercher l’enfant au début de sa période d’accueil. Dit que la moitié des grandes vacances scolaires es décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant. Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures. Dit que les parents peuvent librement s’accorder pour déroger à ces modalités d’exercice de l’autorité parentale. Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Dit que chacun des parents conservera les frais de [C] sur sa période d’accueil et que les frais scolaires, extra-scolaires, et de santé restant à charge seront partagés par moitié en cas d’accord préalable. Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C], [H] [N], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (Gironde) fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [E] [N] à Madame [J] [O] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil. Rappelle que Monsieur [E] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [J] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule : P = pension x A B Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 21/03734 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPC6 dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Dit que le jugement sera notifié par le greffe. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Madame DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, et par Monsieur GOUIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba99cb59e460cd1e3f3d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA