Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba99cb59e460cd1e3f3d83
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/00065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [14] JUGEMENT 20L N° RG 23/00065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4Y N° minute : 24/ du 25 Janvier 2024 AFFAIRE : [I] C/ [B] [13] Copie exécutoire délivrée à Me SEGOL le Notification Copie certifiée conforme à Mme [I] épouse [B] M. [B] le Extrait délivré à la [10] le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, Vu l'instance, Entre : Madame [T] [U] [I] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (SEINE [Localité 16]) DEMEURANT : domiciliée : chez Madame [N] [I] [Adresse 5] [Localité 6] DEMANDERESSE Représentée par Maître Sarah SEGOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (A.J. Totale numéro 2022/005334 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) d’une part, Et, Monsieur [R] [M] [E] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 7] DÉFENDEUR Défaillant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [T] [U] [I] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (SEINE [Localité 16]) et de : [R] [M] [E] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE). qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 27 décembre 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Déboute Madame de sa demande d’attribution du droit au bail à monsieur, celui-ci n’ayant présenté aucune demande. Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire, les week-ends des semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 heures, monsieur [R] [M] [E] [B] se chargeant de récupérer les enfants au domicile de la mère et de les y ramener le dimanche soir, à ses frais. * en période de vacances scolaires, la première moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance par quinzaine pour les vacances d’été, monsieur [R] [M] [E] [B] se chargeant de récupérer les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, à ses frais. Dit que les enfants passeront la fête des pères et des mères avec le parent concerné. Dit que les jours fériés ou chômés précédents ou suivants le week-end du parent qui en a la garde lui seront attribués. Condamne monsieur [R] [M] [E] [F] à verser à madame [T] [U] [I] épouse [B] la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de DEUX CENTS EUROS (200€) au titre de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants. Dit que la contribution précitée sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du bénéficiaire et sans frais pour celui-ci. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix a la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble). publié par l'lNSEE avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année à partir du ler janvier 2024, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice, le nouveau montant devra être arrondi a l'euro le plus proche. Dit que les frais variables relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs correspondants. Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [T] [U] [I] épouse [B]. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/00065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4Y Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. Condamne madame aux dépens. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba99cb59e460cd1e3f3d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA