Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba99cb59e460cd1e3f3dd7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 60 910 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 25 JANVIER 2024 VENTE FORCÉE N° RG 23/00067 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFP MINUTE : 2024/00013 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (33), de nationalité française, gérant de société [Adresse 5] Madame [R] [S] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (33), de nationalité française, secrétaire comptable, séparée de biens de Monsieur [G] [W] [Adresse 3] représentés par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEUR SAISI Madame [M] [X] [E] séparée [I] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11], épouse séparée de biens de M. [G] [I], viticultrice, [Adresse 8] représentée par Maître François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX, CRÉANCIERS INSCRITS LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE [Adresse 9] représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] [Adresse 6] NON COMPARANT A l’audience publique tenue le 11 janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ************************ Vu les poursuites de monsieur [D] [N] et madame [R] [S] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 juin 2013, devenu définitif selon certificat de non appel du 16 août 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 avril 2023 publié le 11 mais 2023 Volume 2023 S n°47 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à MONPRIMBLANC (33410), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [M] [E] épouse [I], Vu l’assignation délivrée le 3 juillet 2023 à la requête de monsieur [D] [N] et madame [R] [S] à l’encontre de madame [M] [E] épouse [I] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 septembre 2023, Vu le dépôt le 6 juillet 2023 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution, Vu la dénonciation de l’assignation au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, qui a régulièrement déclaré sa créance, et au service des impôts des particuliers de [Localité 10], Vu les demandes de monsieur [D] [N] et madame [R] [S] aux fins principales de : - fixation de leur créance à la somme de 10.609,10 €, - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 6.000 €, - désignation de la SAS JURIS QUINCONCES, commissaire de justice à [Localité 7] pour la visite des biens, L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois au motif que madame [E] épouse [I], comparaissant en personne était en mesure de désintéresser le créancier, MOTIFS Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Le créancier poursuivant fait valoir une créance non contestée d’un montant total de 10.609,10 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 27 mars 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 mars 2023, qu’il y a lieu de retenir au vu du jugement du tribunal de grande instance et du dernier décompte produit. A l’audience, les créanciers font valoir qu’en cours d’instance madame [E] leur a transmis deux chèques de banque en règlement de sa créance mais que ces chèques n’ont pu être encaissés régulièrement, faute de produire l’attestation de provenance des fonds, dans la mesure où les fonds ne provenaient pas de madame [E] elle-même mais d’une tierce personne. Ils ont donc officiellement restitué ces chèques par lettre officielle en date du 5 janvier 2024. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément produit aux débats, en application des articles R 322-15 et R322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif. Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SAS JURIS QUINCONCES, commissaire de justice à [Localité 7], pour la visite des biens, à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Sur les frais de poursuite : Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de monsieur [D] [N] et madame [R] [S] à la somme de 10.609,10 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 27 mars 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 mars 2023, Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 2 mai 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 6.000 € , Désigne la SAS JURIS QUINCONCES, commissaire de justice à [Localité 7], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, Dit que madame [M] [E] épouse [I] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique, Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba99cb59e460cd1e3f3dd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA