Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba99cc59e460cd1e3f3e99
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/05633 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URWV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20J N° RG 20/05633 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URWV N° minute : 24/ du 25 Janvier 2024 AFFAIRE : [S] C/ [V] Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 10] le JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [T] [S] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 6] DEMANDERESSE Représentée par Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (A.J. Totale numéro 2020/006521 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Et, Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (MAROC) DEMEURANT : domicilié : chez Madame [H] [C] [Adresse 1] [Localité 5] DÉFENDEUR Défaillant Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/05633 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URWV [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [T] [S] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE) et de : [U] [V] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (MAROC). qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 1987, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba99cc59e460cd1e3f3e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA