Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3259e460cd1e40669c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 99 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01610 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVXB SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : Mme [B] [C] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. RS59 MOTOS [Adresse 7] [Localité 3] défaillant S.A.S. RS59 MOTOS [Adresse 2] [Localité 4] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE du 23 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [B] a acquis le 15 octobre 2022, auprès de SAS RS59 MOTORS, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT et de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 9] moyennant le paiement de la somme de 28.999 euros. Madame [C] [B] expose avoir constaté, quelques jours après la vente, l’existence de désordres, et notamment la présence d’une usure prématurée des pneumatiques ainsi qu’un dysfonctionnement de la prise 220V arrière. Elle indique avoir constaté que la vignette du contrôle technique ne correspond pas avec la plaque minéralogique, ajoutant que le compte-rendu du contrôle technique ne lui a jamais été remis. Enfin, Madame [C] [H] expose en outre avoir constaté en janvier 2023 une importante entrée d’eau dans le véhicule. Madame [C] [B] a, par actes séparés en date des 16 et 23 novembre 2023, fait assigner la SAS RS59 MOTORS et la SELAS MJS PARTNERS désignée comme liquidateur, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RS59 MOTORS à verser à Madame [C] [B] la somme 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette date, Madame [C] [B], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La SAS RS MOTORS, régulièrement assignée le 23 novembre 2023, suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SELAS MJS PARTNERS n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 07 août 2023 par Monsieur [S] [W], intervenant pour le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. Madame [C] [B] justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur l’article 700 et les dépens : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties. Madame [C] [B] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance ainsi que ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Vu l’article 145 du code de procédure civile Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert : M. [L] [G] [Adresse 8] [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Avec la mission suivante : - se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable ; - décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; - décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; - le cas échéant, préciser pour chacun des désordres s’ils concernent des points obligatoires du contrôle technique ; - procéder à la reconstitution chronologique de l’entretien et des réparations du véhicule ; donner son avis sur la qualité des travaux effectués et leur pertinence au vue de l’état du véhicule ; - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 05 mars 2024, à peine de caducité de la mesure, Laissons à la charge de Madame [C] [B] les dépens de la présente instance, Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ba9b3259e460cd1e40669c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA