Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3259e460cd1e4066a7
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRSW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRSW DEMANDERESSE : Mme [I] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, substituté par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 8] [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [X] [H], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. Madame [I] [M] a été recrutée par la société [5] en qualité d’aide à domicile à compter du 1er novembre 1999. Le 3 octobre 2019, Madame [I] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d'un certificat médical initial établi le 5 juillet 2019 faisant état d’une « fissure transfixiante du sus-épineux – douleurs épaule droite +». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France s’agissant du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 A des maladies professionnelles. Par un avis du 25 mai 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [I] [M]. Par décision en date du 17 juin 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier du 28 juin 2021, Madame [I] [M] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 septembre 2021, Madame [I] [M] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire, appelée à l'audience du 10 janvier 2022, a été entendue à l’audience de renvoi du 14 mars 2022. Par jugement du 14 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, : Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE aux fins de : ° Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 5 juillet 2019 de Madame [I] [M], à savoir une « rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite », est directement causée par le travail habituel de la victime, ° faire toutes observations utiles, (…) Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du 2nd CRRMP. Le 2nd CRRMP de la région NORMANDIE a rendu son avis le 14 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 27 juin 2023 avec convocation des parties à l’audience du 16 novembre 2023. Lors de l’audience de renvoi, Madame [I] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir que l’avis du second CRRMP est défavorable en raison d‘un délai de prise en charge dépassé d’un an ; qu’elle a eu plusieurs maladies en même temps après avoir exercé une activité professionnelle de manutentionnaire durant plus de 30 ans. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] demande au tribunal d’entériner l’avis des CRRMP, de confirmer sa décision initiale et de débouter Madame [I] [M] de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » En l'espèce, le 3 octobre 2019, Madame [I] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d'un certificat médical initial établi le 5 juillet 2019 faisant état d’une « fissure transfixiante du sus-épineux – douleurs épaule droite + ». Après enquête médico-administrative, la CPAM a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP en raison d’un délai de prise en charge dépassé. Le tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoyant un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. - A - Epaule Délai de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux ne font pas débat pour la pathologie, seule la condition relative au délai de prise en charge est litigieuse. Par un avis du 25 mai 2021, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [I] [M] aux motifs que : « Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate que l’exposition au risque a été retenue par la CPAM. Cependant, il n’a pu être identifié d’éléments d’histoire clinique objectifs antérieurs à la date de première constatation médicale retenue, ce qui n’a pas permis de raccourcir l’important dépassement du délai de prise en charge (…) ». Par courrier du 17 juin 2021, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à Madame [I] [M] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de Madame [I] [M] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 14 mars 2022, désigné un 2ND CRRMP de la région NORMANDIE aux fins de dire si la maladie de Madame [I] [M], « rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite », maladie désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel. Le 14 juin 2023, le 2ND CRRMP de la région NORMANDIE a rendu un avis défavorable concordant et identique après avoir relevé que : « L’analyse des pièces transmises permet de retrouver une date de première constatation au 02/10/2018. Cependant, ce délai d’un an, 7 mois et 13 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments ». Madame [I] [M] soutient avoir exercé une activité professionnelle de manutention (en usine) et d’aide à domicile depuis 1986, soit pendant trente années, avant d’être placée en arrêt maladie à compter de février 2017 ; qu’en février 2017, une épicondylite bilatérale lui a été diagnostiquée et reconnue comme maladie professionnelle en août 2017 ; que dès 2017, elle se plaignait déjà de douleurs à l’épaule droite et en faisait part au corps médical qui, dans un premier temps, a souhaité traiter les épicondylites ; que, pour en justifier, elle communique un compte-rendu du 2 octobre 2018 suite à une consultation auprès du service de rhumatologie du centre hospitalier d’[Localité 6] ; que ce n’est finalement qu’un arthroscanner du 5 juillet 2019 qui a objectivé la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite. Elle verse aux débats les pièces médicales suivantes : Un compte-rendu de consultation établi le 2 octobre 2018 par le docteur [D] [T], rhumatologue au centre hospitalier d’[Localité 6] faisant état des éléments suivants : « Ce jour, la plainte principale est au niveau de son épaule droite avec un discret syndrome sous acromial. Le Jobe est douloureux contre résistance. Il n’existe pas de limitation des amplitudes articulaires » ;Un compte-rendu de consultation établi le 5 juin 2019 par le docteur [D] [T], rhumatologue au centre hospitalier d’[Localité 6] rappelant notamment que « Les douleurs de son épaule droite sont évolutives depuis plusieurs mois » ;un compte-rendu médical de l’arthroscanner de l’épaule droite en date du 5 juillet 2019 établi par le docteur [N] [E] et concluant comme suit : « Petit fuite de produit de contraste en profondeur du tendon sous-épineux, à distance de l’insertion tendineuse dans le cadre d’une fissure transfixiante fine. Absence d’amyotrophie ou de dégénérescence graisseuse de l’ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs. Revêtement cartilagineux sans particularité ». En l’espèce, il appartient à Madame [I] [M] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre sa maladie déclarée suivant un certificat médical initial du 5 juillet 2019 et son activité professionnelle. Or, en l’état actuel du dossier, Madame [I] [M] ne rapporte pas d’éléments nouveaux et objectifs de nature à remettre en cause les deux avis défavorables émis le 25 mai 2021 et le 14 juin 2023 par le CRRMP des Hauts-de-France et le CRRMP de Normandie, afin de retrouver une date de première constatation médicale de sa pathologie antérieure au 2 octobre 2018 et raccourcir le dépassement du délai de prise en charge d’un an, 7 mois et 13 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie. Dès lors, en l’absence d’éléments probants, il y a lieu de relever conformément aux avis rendus par le CRMP des Hauts-de-France et le CRMPP Normandie que la preuve d'un lien direct entre la pathologie de Madame [I] [M] et son activité professionnelle n’est pas établi par cette dernière. En conséquence, Madame [I] [M], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie en date du 5 juillet 2019, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Sur les dépens : Madame [I] [M], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. VU le jugement avant dire droit du 14 mars 2022 ; VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie du 14 juin 2023 ; DIT que l’origine professionnelle de la pathologie déclarée suivant un certificat médical initial du 5 juillet 2019 de Madame [I] [M] n’est pas établie ; DEBOUTE Madame [I] [M] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [I] [M] aux éventuels dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9b3259e460cd1e4066a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA