Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3259e460cd1e4066b1
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZP4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZP4 DEMANDEUR : M. [J] [G] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DEFENDERESSE : CPAM [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Mme [C] [T], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. M. [J] [G], né en 1961, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27 octobre 2021 au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le colloque médico-administratif a retenu une date de première constatation médicale le 4 juillet 2018 et un non-respect du délai de prise en charge au motif que la dernière activité salariée de M. [J] [G] remontait à plus de 2 ans 6 mois et 2 jours. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 7] a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale en raison du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 A des maladies professionnelles. Par un avis du 11 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [J] [G]. A la suite, la Caisse a notifié à M. [J] [G] un refus de prise en charge par courrier du 13 octobre 2022. M. [J] [G] a saisi la commission de recours amiable puis la présente juridiction le 3 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2023 date à laquelle elle a été plaidée. Par jugement du 30 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment : Avant dire droit, Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est aux fins de :Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,Dire si la maladie de M. [J] [G] à savoir « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » est directement causée par le travail habituel de la victime,Dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties. Le 2nd CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 24 juillet 2023, lequel a été notifié aux parties le 2 août 2023 avec convocation des parties à l’audience du 16 novembre 2023. Lors de l’audience de renvoi, M. [J] [G] maintient son recours pour solliciter la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Il fait valoir qu’il ne comprend pas les avis du CRRMP qui ont totalement occulté son activité d’indépendant pendant 35 années de carrière en restauration de 1982 à 2022, ne retenant que son exposition aux risques pendant son activité salariée de 4 jours entre le 31/12/2015 et le 3/01/2016. Il ajoute que la Sécurité Sociale des Indépendants a pourtant reconnu une incapacité permanente partielle professionnelle et une RQTH. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 7] sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région Grand Est soulignant le fait que ledit comité a reçu le dossier complet de l’assuré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » En l'espèce, le 27 octobre 2021, Monsieur [J] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2021 faisant état d’une « rupture transfixiante de la portion moyenne supraépineux et tendinopathie long biceps, opération prévue le 4 novembre 2021. Latéralité : Droite ». Après enquête médico-administrative, la CPAM a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP en raison d’un délai de prise en charge dépassé. Le tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoyant un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. - A - Epaule Délai de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux ne font pas débat pour la pathologie, seule la condition relative au délai de prise en charge est litigieuse. Par un avis du 11 octobre 2022, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assuré au terme de la motivation suivante : « Monsieur [G] [J], né en 1961, a travaillé toute sa carrière en hôtellerie restauration, de 1991 à 2002 comme directeur responsable d'exploitation en tant que salarié, puis de 2005 à 2021 à son compte dans la restauration, ainsi que du 31.12.15 au 03.01.16 comme salarié à la plonge. Il présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par arthroscanner et constatée le 04.07.18. Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (2 ans, 6 mois et 2 jours au lieu de l'année requise). Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la caisse a retenu une exposition au risque concernant la période de 4 jours entre le 31.12.15 et le 03.01.16. Malgré une lecture attentive du dossier, il n'a pas été identifié d'élément d'histoire clinique objectif antérieur à la date de première constatation médicale retenue (04.07.2018), ce qui ne permet pas de raccourcir l'important dépassement du délai de prise en charge. Par ailleurs, il n'est pas porté au dossier de descriptif précis des activités et de la gestuelle, dans les années précédant le diagnostic, ce qui ne permet pas de rattacher l'affection aux contraintes de cette période, sachant de plus, que le mode d'exercice était indépendant ». Par courrier du 13 octobre 2022, sur avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à Monsieur [J] [G] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de Monsieur [J] [G] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 30 mars 2023, désigné un 2ND CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de M. [J] [G], « rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite », maladie désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel. Le 24 juillet 2023, le 2ND CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable concordant et identique après avoir relevé s’agissant de la pathologie de Monsieur [J] [G] les éléments suivants : « L’intéressé a travaillé dans l’hôtellerie-restauration comme cuisinier à partir de 1983. Il fut directeur/responsable d’exploitation de 1991 à 2002 puis à son compte de 2005 à 2021. Il a exercé en extra comme plongeur du 31/12/2015 au 03/01/2016 en tant que salarié, à raison de 28 heures par semaine. Cette très courte durée d’exposition en tant que salarié ne peut expliquer l’apparition de la maladie déclarée, d’autant plus que le délai de prise en charge est dépassé. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ». Monsieur [J] [G] soutient que les deux comités ont totalement occulté son activité d’indépendant durant laquelle il a exercé la même activité que lorsqu’il était salarié, soit plus de 35 années, en cuisine et en salle et que les deux comités n’ont retenus que sa dernière activité salariée du 31/12/2015 au 3/01/2016. Il précise que la sécurité sociale des indépendants lui a notifié depuis le 23 août 2018 une incapacité permanente partielle professionnelle et une décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la date à laquelle l'exposition aux risques a cessé et la constatation médicale de la maladie professionnelle. Le dernier jour travaillé en tant que salarié pour le compte de la société [4] est le 3 janvier 2016, emploi en extra débuté le 31 décembre 2015. A la date de la 1ère constatation médicale le 4 juillet 2018 retenue par le médecin conseil de la Caisse, Monsieur [J] [G] travaillait à son compte dans la restauration de 2005 à 2021. Il a indiqué avoir ensuite travaillé en tant que salarié pour la société [5] du 2 janvier 2020 au 5 avril 2022 comme responsable de formation cuisine. Lors de l’enquête, la société [5] n’a pas retourné son questionnaire et n’a donc pas confirmé les déclarations de Monsieur [J] [G]. Il est constant qu’il appartient à Monsieur [J] [G] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Or, en l’état actuel du dossier, Monsieur [J] [G] ne rapporte pas d’éléments nouveaux et objectifs de nature à remettre en cause les deux avis défavorables émis le 11 octobre 2022 et le 24 juillet 2023 par le CRRMP des Hauts-de-France et le CRRMP du Grand Est, afin de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie. En effet, il y a lieu de souligner qu’en l’espèce seule l’activité professionnelle exercée à titre salarié est prise en compte afin d’établir l’exposition au risque de l’assuré en vue de la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie, dont la prise en charge est garantie par l’assurance maladie du régime général. Il n’existe à ce jour aucun cadre légal spécifique pour les travailleurs non-salariés (artisan-commerçant ou profession libérale) qui sont victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. Cela est dû au fait que les travailleurs non-salariés ne cotisent pas à un régime d’assurance qui les couvre pour ce type d’événement. L’assurance maladie ne reconnaît donc pas pour les travailleurs indépendants le principe de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, sauf à avoir souscrit à une assurance volontaire AT/MP. Dès lors, en l’absence d’éléments probants, il y a lieu de relever conformément aux avis rendus par le CRMP des Hauts-de-France et le CRMPP Grand Est que la preuve d'un lien direct entre la pathologie de Monsieur [J] [G] et son activité professionnelle en tant que salarié n’est pas établi. En conséquence, Monsieur [J] [G], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, devra être débouté de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie en date du 28 octobre 2019, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Sur les dépens Monsieur [J] [G], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. VU le jugement avant dire droit du 30 mars 2023 ; VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 24 juillet 2023 ; DIT que l’origine professionnelle de la pathologie du 28 octobre 2019 de Monsieur [J] [G] n’est pas établie ; DEBOUTE Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux éventuels dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale en raiarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9b3259e460cd1e4066b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA