Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3259e460cd1e4066b4
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02074 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVL4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/02074 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVL4 DEMANDEUR : M. [F] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [M] [R], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. M. [F] [V], né le 2 août 1982, a été embauché par la société [4] le 1er novembre 2020 en qualité de chef d’équipe maçon. Le 18 octobre 2021, M. [F] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical en date du 6 septembre 2021 faisait état d’une « sciatique L5 S1 invalidante chez un maçon ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil ; le colloque médico-administratif a estimé que la condition du tableau 98 tenant à la durée d’exposition n’était pas remplie (5 ans) dès lors que l’enquête retenait 1 an et 2 mois dans l’entreprise [6], 1 an et 2 mois chez [7] et 2 mois chez [4] soit 2 ans et 6 mois d’exposition si l’exposition était retenue dans l’entreprise de rénovation [7] (à défaut 1 an et 4 mois). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Par un avis du 25 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [F] [V]. A la suite, la Caisse a notifié à M. [F] [V] un refus de prise en charge par courrier du 31 mai 2022. M. [F] [V] a saisi la commission de recours amiable le 26 juillet 2022 laquelle a rejeté le recours le 16 septembre 2022. Le 29 novembre 2022 M. [F] [V] a saisi la présente juridiction. L'affaire appelée à l'audience du 19 janvier 2023 date à laquelle elle a été plaidée. Par jugement du 16 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment : Avant dire droit, Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est aux fins de : Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,Dire si la maladie de M. [F] [V] à savoir une « sciatique par hernie discale L5 S1 » est directement causée par le travail habituel de la victime, Dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis. Le 2nd CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 24 juillet 2023, lequel a été notifié aux parties le 2 août 2023 avec convocation des parties à l’audience du 16 novembre 2023. Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [F] [V], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie en arguant que le lien de causalité est bien présent, qu’il a travaillé dans le bâtiment intégrant de la manutention et que plusieurs courts intérims n’ont pas été pris en compte. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES demande au tribunal de : Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Entériner les avis des CRRMP des Hauts de France et du Grand Est,Confirmer la décision de refus de prise en charge,Débouter Monsieur [F] [V] de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » En l'espèce, le 18 octobre 2021, Monsieur [F] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical en date du 6 septembre 2021 faisait état d’une « sciatique L5 S1 invalidante chez un maçon ». Après enquête médico-administrative, la CPAM a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une durée d’exposition insuffisante. Le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne les « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Désignation de la maladie Délai de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Les conditions tenant à la désignation de la maladie, à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge ne font pas débat pour la pathologie, seule la condition relative à la durée d’exposition est litigieuse. Par un avis du 25 mai 2022, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assuré au terme de la motivation suivante : « Monsieur [V] [F], né en 1982, a exercé différents métiers tout au long de sa carrière professionnelle dont celui de maçon pendant un peu plus de 2 ans jusqu’en 2017 et ensuite celui de manutentionnaire et maçon durant quelques mois entre 2020 à ce jour. Il présente une sciatique par hernie discale L5 S1 en date du 27.05.21. Le dossier nous est présenté pour un non-respect de la durée minimale d’exposition au risque (1 an et 4 mois au lieu des 5 ans requis) A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, les caractéristiques du cursus professionnel ne permettent pas de déterminer un argument quantitatif suffisant pour établir un lien direct ». Par courrier du 31 mai 2022, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à Monsieur [F] [V] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 » au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de Monsieur [F] [V] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 16 mars 2023, désigné un 2ND CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Monsieur [F] [V], « sciatique par hernie discale L5-S1 », maladie désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel. Le 24 juillet 2023, le 2ND CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable concordant et identique après avoir relevé s’agissant de la pathologie de M. [F] [V] les éléments suivants : « L’intéressé a occupé un poste de manutentionnaire de 2010 à 2013 puis de maçon de mars 2016 à mai 2017 pour ensuite occuper un poste de façadier de novembre 2020 jusqu’au moins le 06/03/2021. Si ces activités ont pu le contraindre à soulever des charges d’un poids variable, la durée cumulée limitée et insuffisante de cette exposition professionnelle, d’une part, ainsi que les périodes conséquentes de non-exposition au risque, d’autre part, conduisent les membres du Comité à estimer qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ». Monsieur [F] [V] soutient l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et son exposition professionnelle, en raison d’un travail exercé dans le bâtiment l’ayant exposé, notamment, à la manutention et relève qu’il n’a pas été pris en compte de courtes périodes d’intérims. Il appartient à Monsieur [F] [V] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre sa maladie du 27 mai 2021 et son activité professionnelle. Or, en l’état actuel du dossier, Monsieur [F] [V] ne rapporte pas d’éléments nouveaux et objectifs de nature à remettre en cause les deux avis défavorables émis le 25 mai 2022 et le 24 juillet 2023 par le CRRMP des Hauts-de-France et le CRRMP du Grand Est, saisis en raison d’une durée d’exposition insuffisante. Dès lors, en l’absence d’éléments probants, il y a lieu de relever conformément aux avis rendus par le CRMP des Hauts-de-France et le CRMPP Grand Est que la preuve d'un lien direct entre la pathologie de Monsieur [F] [V] et son activité professionnelle en tant que salarié n’est pas établi par ce dernier, à défaut d’une durée d’exposition suffisante pour expliquer l’apparition de la maladie. En conséquence, Monsieur [F] [V], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, devra être débouté de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie en date du 27 mai 2021, à savoir une « sciatique par hernie discale L5-S1 ». Sur les dépens Monsieur [F] [V], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. VU le jugement avant dire droit du 16 mars 2023 ; VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 24 juillet 2023 ; DIT que l’origine professionnelle de la pathologie du 27 mai 2021 de Monsieur [F] [V] n’est pas établie ; DEBOUTE Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux éventuels dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9b3259e460cd1e4066b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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