Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3359e460cd1e4066b7
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01494 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUOA MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [G] [D] 57 rue du Bois Fichaux 7700 MOUSCRON / BELGIQUE représenté par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. AXERIA IARD 129 Avenue Félix Faure 69003 LYON représentée par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. FINASSUR DOMMAGES 29 rue du Professeur Perrin 59170 CROIX non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [G] [D] a été victime le 30 décembre 2022, alors qu’il se trouvait piéton, d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule MERCEDES DS 069 HL de la SARL FINASSUR, assuré auprès de la SA AXERIA IARD. Monsieur [G] [D] indique avoir subi plusieurs lésions du fait de cet accident, consistant notamment dans une rupture partielle profonde du sous-épineux de l’épaule droite, avec signe évocateur d’une rupture du chef long biceps brachial, une importante douleur fémoro-tibiale du genou gauche et un spondyloncthose multiétagée. C’est dans ces conditions que, Monsieur [G] [D], a, par actes séparés des 26 et 31 octobre 2023, fait assigner la SARL FINASSUR et la SA AXERIA IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 16 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, Monsieur [G] [D], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL FINASSUR et la SA AXERIA IARD, représentée par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Prendre acte de ce que les sociétés AXERIA IARD et FINASSUR n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, Compléter la mission comme suit, compte tenu de ce que Monsieur [D], âgé de 59 ans au moment de la chute, ne verse pas aux débats de pièces démontrant qu’il aurait consulté de médecin au jour de l’accident, ni même dans les jours qui ont suivis : Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [D] par le médecin traitant, Décrire l’état antérieur de Monsieur [D], Déterminer les conséquences médicales DIRECTEMENT en lien avec la chute du 30 décembre 2022.Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse, Réserver les dépens. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. La SARL FINASSUR et la SA AXERIA IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée et formulent protestations et réserves d’usage. En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment le compte-rendu du service d’orthopédie et de traumatologie du Centre Hospitalier de Mouscron en date du 17 février 2023 ainsi que les comptes-rendus d’examens radiologiques en date des 03 et 11 avril 2023 rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Monsieur [G] [D] qui justifie en conséquence, d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les autres demandes : En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d'effet telles que les demandes de “prendre acte” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par la SARL FINASSUR et la SA AXERIA IARD. Sur les dépens : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [G] [D] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance, contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu'elles l'aviseront mais dès à présent, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. [S] [K] Hôpital Roger Salengro CHRU Rue Emile Laine 59037 LILLE CEDEX expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; - Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ; - Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ; - Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; - Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) ; - Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par la partie demanderesse ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ; - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; - Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; décrire les constatations ainsi faites ; - Rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; - Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir la/les intervention(s) et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’y est prêté ; - Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ; En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) : - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser : ✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ; ✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; ✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : ➤ la réalité des lésions initiales, ➤ la réalité de l’état séquellaire, ➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; - Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; - Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; - Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant : ✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ; ✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime) ; - Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ; - Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée. L’exécution de la mission par l’expert judiciaire Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises. 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif. 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix. 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer. 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : ✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : ✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; ✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, 13 Avenue du Peuple Belge, B.P. 729, 59034 LILLE CEDEX, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 05 mars 2024 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Laissons à Monsieur [G] [D] la charge des dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9b3359e460cd1e4066b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA