Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3359e460cd1e4066b9
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de [Localité 5] N° RG 21/01339 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNAB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/01339 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNAB DEMANDERESSE : Mme [S] [L] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de [Localité 5] DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [V] [O], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. Madame [S] [L] épouse [D], née le 13 novembre 1963, a été recrutée par la mairie de [Localité 6] en qualité d’assistante maternelle à compter du 2 octobre 2017. Le 20 mai 2020, Madame [S] [L] épouse [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d'un certificat médical initial établi le 23 mai 2020 faisant état de « scapulalgie droite (tableau 57A) : limitation abduction / élévation / rotation interne : pathologie de la coiffe confirmée par radio + echo puis arthro scanner (rupture transfixiante supra épineux + arthrose + bursite) Infiltration réalisée ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France s’agissant de la condition tenant à la liste limitative des travaux non remplie du tableau 57 A des maladies professionnelles. Par un avis du 26 janvier 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [S] [L] épouse [D]. Par décision en date du 28 janvier 2021, sur avis défavorable du CRRMP, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle du 2 avril 2020 de Madame [S] [L] épouse [D] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 25 février 2021, Madame [S] [L] épouse [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Réunie en sa séance du 26 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 juillet 2021, Madame [S] [L] épouse [D] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire, appelée à l’audience du 15 novembre 2021, a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2021. Par jugement du 24 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, : Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE DE FRANCE aux fins de : Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,Dire si la maladie en date du 2 avril 2020 de Mme [S] [L] épouse [D], à savoir une « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite », est directement causée par le travail habituel de Mme [S] [L] épouse [D], Faire toutes observations utiles, (…) Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du 2nd CRRMP. Le 2nd CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu son avis le 28 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 4 juillet 2023 avec convocation des parties à l’audience du 16 novembre 2023. Lors de l’audience de renvoi, Madame [S] [L] épouse [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : Dire que sa maladie du 2 avril 2020 est d’origine professionnelle ;Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ;Ordonner la prise en charge par la CPAM de sa maladie du 2 avril 2020 au titre de la maladie professionnelle ;En tirer toutes les conséquences ;Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] demande au tribunal de : Confirmer l’avis du second CRRMP,Débouter Madame [S] [L] épouse [D] de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » En l'espèce, le 20 mai 2020, Madame [S] [L] épouse [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à l’appui d’un certificat médical initial établi le 23 mai 2020 faisant état de « scapulalgie droite (tableau 57A) : limitation abduction / élévation / rotation interne : pathologie de la coiffe confirmée par radio + echo puis arthro scanner (rupture transfixiante supra épineux + arthrose + bursite) Infiltration réalisée ». Après enquête médico-administrative, la CPAM a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP en raison d’un travail non mentionné dans la liste limitative des travaux du tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». - A - Epaule Délai de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne font pas débat pour la pathologie, seule la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est litigieuse. Par un avis du 26 janvier 2021, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [S] [L] épouse [D] en relevant que : « Née en 1963, l’assurée exerce en tant qu’assistante maternelle depuis 2007, et plus particulièrement dans une mairie depuis 2017, qui exerce en tant qu’assistante maternelle depuis 2007, et plus particulièrement dans une mairie depuis 2017, Elle a en charge trois nourrissons. Elle utilise une poussette triple. Elle présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par arthroscanner et constatée le 02.04.20. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence de contraintes spécifiques et suffisamment caractérisées et répétées au niveau de l’épaule droite, lors de l’activité habituelle de l’intéressée, ce qui ne permet pas d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée ». Par courrier du 28 janvier 2021, sur avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à Madame [S] [L] épouse [D] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de Madame [S] [L] épouse [D] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 24 janvier 2022, désigné un 2ND CRRMP de la région ILE DE FRANCE aux fins de dire si la maladie de Madame [S] [L] épouse [D], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », maladie désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel. Le 28 juin 2023, le 2ND CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu un avis défavorable concordant et identique après avoir relevé pour la pathologie de Madame [S] [L] épouse [D] les éléments suivants : « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 23/05/2020 ». Madame [S] [L] épouse [D] soutient que, dans le cadre de son activité d’assistante maternelle exercée depuis 2007, elle s’occupait quotidiennement de trois nourrissons qu’elle transportait dans une poussette triple ; que la manipulation de cette poussette nécessite une activité intense pour les membres supérieurs et de la manutention ; qu’en 2020, les douleurs à l’épaule l’ont alertée ; que dès 2020, son médecin l’a orientée vers un service de chirurgie car elle présentait une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite ; que sa pathologie est manifestement liée à son activité professionnelle, laquelle nécessitait des mouvements d’abduction répétitifs en position soutenue pour le port des enfants avec un angle supérieur à 60° au moins deux heures, et ce, d’autant plus, avec l’usage d’une poussette triple ; que pendant 14 ans, elle s’est occupée de trois nourrissons (leur faire à manger, les changer, les porter, les transporter et les occuper) et qu’elle effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle ≥ 60° pendant 2 heures par jour en cumulé ou un angle ≥ 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé. Elle verse aux débats des pièces administratives relatives à la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie et à ses contrats d’assistante maternelle, des photographies de la poussette triple et des pièces médicales. Dans son questionnaire transmis lors de l’enquête administrative, Madame [S] [L] épouse [D] a déclaré les faits suivants : Effectuer plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien : « Lors des levers et couchers des enfants, lors des repas quand je mets et enlève les enfants dans les chaises hautes, lors des jeux et lors des changes » ;Effectuer plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien : « Lors des déplacements en poussette triple, lors des repas « biberons », quand on porte les enfants et surtout à bout de bras lors des sorties de poussettes ou mise en transat et lors des séances ‘’câlins’’ ». Les employeurs particuliers de l’assurée n’ont pas complété de questionnaire employeur. Le dossier ne comporte donc aucun élément de la part des employeurs particuliers de Madame [S] [L] épouse [D] de nature à corroborer ses déclarations. Il n’en résulte pas une enquête bâclée de la part de la CPAM qui, conformément à ses obligations, a adressé des questionnaires aux employeurs déclarés par l’assurée. En l’espèce, il appartient à Madame [S] [L] épouse [D] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre sa maladie du 23 mai 2020 et son activité professionnelle. Or, en l’état actuel du dossier, Madame [S] [L] épouse [D] ne rapporte pas d’éléments nouveaux et objectifs de nature à remettre en cause les deux avis défavorables émis le 26 janvier 2021 et le 28 juin 2023 par le CRRMP des Hauts-de-France et le CRRMP d’Ile-de-France. Dès lors, en l’absence d’éléments probants, il y a lieu de relever conformément aux avis rendus par le CRMP des Hauts-de-France et le CRMPP Ile-de-France que la preuve d'un lien direct entre la pathologie de Madame [S] [L] épouse [D] et son activité professionnelle d’assistante maternelle n’est pas établi par cette dernière. En conséquence, Madame [S] [L] épouse [D], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie en date du 23 mai 2020, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Sur les dépens : Madame [S] [L] ÉPOUSE [D], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. VU le jugement avant dire droit du 24 janvier 2022 ; VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France du 28 juin 2023 ; DIT que l’origine professionnelle de la pathologie du 23 mai 2020 de Madame [S] [L] épouse [D] n’est pas établie ; DEBOUTE Madame [S] [L] épouse [D] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [S] [L] épouse [D] aux éventuels dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9b3359e460cd1e4066b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA