Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3359e460cd1e4066c6
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WH7J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WH7J DEMANDERESSE : Mme [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [J] [T], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. Mme [Y] [N], née le 12 décembre 1968, a été recrutée par la société [4] en qualité d'assistante ménagère/garde d'enfants à compter du 4 novembre 2013. Le 23 juin 2021, Mme [Y] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 mai 2021 par le Docteur [C] faisant état « épaule droite : patho coiffe des rotateurs radio + echo = rupture transfixiante sus épineux IRM en attente ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France. Par un avis du 26 janvier 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [Y] [N]. Par décision en date du 28 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée. Par courrier du 21 février 2022, Mme [Y] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 27 avril 2021 de Mme [Y] [N]. Réunie en sa séance du 13 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Y] [N]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juin 2022, Mme [Y] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 13 mai 2022. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier et l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 septembre 2022. Par jugement du 14 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit : DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Mme [Y] [N] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Mme [Y] [N], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Mme [Y] [N], ° faire toutes observations utiles. Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP. Le 2nd CRRMP de la région NORMANDIE a rendu son avis le 22 juin 2022, lequel a été notifié aux parties le 5 juillet 2022 avec convocation des parties pour l’audience du 16 novembre 2023. Lors de l’audience de renvoi, Madame [Y] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal suite à l’avis défavorable du CRRMP. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : Entériner les deux avis du CRRMP Hauts de France et Normandie,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2022,Débouter Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes., MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » En l'espèce, Madame [Y] [N] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3 mai 2021 faisant état « épaule droite : patho coiffe des rotateurs radio + echo = rupture transfixiante sus épineux IRM en attente ». Le médecin conseil de la CPAM indique au colloque médico-administratif que Madame [Y] [N] présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Après enquête administrative, le médecin conseil de la CPAM a transmis le dossier de Madame [Y] [N] au CRRMP en raison d'un travail hors liste limitative des travaux du Tableau 57 A, au titre de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Le 26 janvier 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [Y] [N] après avoir relevé que : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle répétée et régulière en abduction délétère de l’épaule (moins d’une heure par jour) permettant de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » Par courrier du 28 janvier 2022, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles. Sur contestation de Madame [Y] [N] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 14 novembre 2022, désigné un 2ND CRRMP de la région NORMANDIE aux fins de dire si la maladie de Madame [Y] [N], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel. Le 22 juin 2023, le 2ND CRRMP de la région de NORMANDIE a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’assistante ménagère et de garde d’enfants exercée par Mme [N] depuis 2013 ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hyper sollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée » Il est constant qu’il appartient à Madame [Y] [N] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Dans le cadre du litige, Madame [Y] [N] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis du CRRMP du 22 juin 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Madame [Y] [N] n'est pas rapportée par cette dernière. En conséquence, Madame [Y] [N] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens Madame [Y] [N], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. VU le jugement avant dire droit du 14 novembre 2022, VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE du 22 juin 2023, CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 28 janvier 2022 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 3 mai 2021 de Madame [Y] [N] au titre de la législation professionnelle, DEBOUTE Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale.article L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9b3359e460cd1e4066c6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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