Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3359e460cd1e4066ce
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01662 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXIG SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [O] [D] [F] 77 rue Roger Salengro 59100 FRANCE représenté par Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [J] [E] 235 Grande Rue 59100 FRANCE défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE du 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2010, Monsieur [O] [D] [F] a consenti à Madame [J] [E] un bail commercial portant sur un local de 70m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 235 Grande Rue à ROUBAIX (59100), pour une durée de neuf années entières et consécutives, à effet au 1er décembre 2010 pour se terminer le 31 novembre 2019, avant d’être renouvelé pour la même durée, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros HT avant toute indexation, payable mensuellement et d’avance, outre les charges et taxes. Madame [J] [E] ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers et charges, une mise en demeure de payer la somme de 4.690 euros lui a été délivrée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 janvier 2023, distribué le lendemain. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, un commandement de payer la somme de 8.371,42 euros, en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023. Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Monsieur [O] [D] [F] a, par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2023, fait assigner Madame [J] [E] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de : - DECLARER Monsieur [D] [F] recevable et bien fondé en son action ; En conséquence de : - CONSTATER le jeu de la clause résolutoire du bail en date du 1er décembre 2010 ayant lié Monsieur [O] [D] [F] et Madame [J] [E] pour les locaux à usage de commerce sis 235 Grande Rue à ROUBAIX (59100) composés d’un local commercial situé au rez-de-chaussée, d’une surface de 70m2 ; - ORDONNER en conséquence, l’expulsion de Madame [J] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux à usage de commerce sis 235 Grande Rue à ROUBAIX composés d’un local commercial situé au rez-de-chaussée, d’une surface de 70m2, si besoin avec le concours de la puissance publique ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [F] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix des demandeurs et aux frais, risques et périls du preneur ; - DIRE ET JUGER Madame [J] [E] sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2023 ; - CONDAMNER Madame [J] [E] à une provision d’un montant de 8.371,32 euros au titre des loyers impayés à échéance du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - CONDAMNER Madame [J] [E] à régler par provision à Monsieur [O] [D] [F], outre les charges, « une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur » à compter de la date de l’occupation sans titre soit à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à parfait délaissement, conformément aux dispositions du bail ; - CONDAMNER Madame [J] [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [J] [E] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [O] [D] [F], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice,Madame [J] [E] n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits : Le bailleur justifie de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 11 / pages 5-6) qui prévoit notamment qu’« A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, (...), et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. (...) ». Le commandement de payer la somme de 8.371,42 euros, en principal, délivré le 20 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 20 novembre 2023, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur le sort des meubles : Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation : Le maintien dans les lieux de Madame [J] [E] cause un préjudice au bailleur, celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, la fixation et la condamnation au paiement de Madame [J] [E] d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de provision : En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Après déduction des pénalités de retard, qui s’analysent en des clauses pénales dont l’interprétation comme le caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond, Monsieur [O] [D] [F] justifie par la production du bail commercial et du commandement de payer que Madame [J] [E] a cessé de payer ses charges et taxes et reste lui devoir la somme de 7.810,32 euros au 20 octobre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande formulée par Monsieur [O] [D] [F] et de condamner Madame [J] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 7.810,32 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023. Sur les demandes relatives à l’application de pénalités : Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard, de majoration des intérêts au taux légal ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer contractuel sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés et ne sauraient être accueillies. Sur les frais et les dépens : Madame [J] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la Monsieur [O] [D] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par le demandeur pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 1er décembre 2010, portant sur un local de 70m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 235 Grande Rue à ROUBAIX (59100), à la date du 20 novembre 2023 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [J] [E] et de tout occupant de son chef du local de 70m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 235 Grande Rue à ROUBAIX (59100) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 21 novembre 2023 ; Condamnons à titre provisionnel Madame [J] [E] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons Madame [J] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 7.810,32 euros (sept mille huit cent dix euros et trente-deux centimes) au titre de l’arriéré de charges et taxes dus au 20 octobre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus, selon le commandement de payer signifié à cette date ; Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ; Condamnons Madame [J] [E] à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à Monsieur [O] [D] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [J] [E] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L.145-41 du code de commerce étant demeuré infarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9b3359e460cd1e4066ce
Données disponibles
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