Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3459e460cd1e4066e2
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00866 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VIKT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/00866 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VIKT DEMANDEUR : M. [R] [L] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [W] [S], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. M. [R] [L], né le 20 juin 1966, a été recruté par la société [3] en qualité d'agent de service à compter du 19 août 2013. M. [R] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 7 avril 2020 par le Docteur [H] faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4]. Par un avis du 9 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [R] [L]. Par décision en date du 10 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier du 11 février 2021, M. [R] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 7 avril 2020. Réunie en sa séance du 12 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [R] [L]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 avril 2021, M. [R] [L] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 mars 2021. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 janvier 2021. Par jugement du 14 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit : DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de M. [R] [L], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de M. [R] [L], ° faire toutes observations utiles. Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP. Le 2nd CRRMP de la région [Localité 5] a rendu son avis le 14 décembre 2022, lequel a été reçu au Pôle Social du tribunal le 22 juin 2023 et a été notifié aux parties le 23 juin 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 16 novembre 2023. Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [R] [L] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal suite à l’avis défavorable du CRRMP. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] demande au tribunal de : Entériner l’avis du CRRMP de la région [Localité 5] du 14 décembre 2022,Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [L] [L] au titre de la législation professionnelle,Débouter Monsieur [R] [L] [L] de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » En l'espèce, Monsieur [R] [L] [L] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 7 avril 2020 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». Après enquête médico administrative, le dossier de Monsieur [R] [L] [L] a été transmis au CRRMP s’agissant d’une maladie hors tableau au titre de l'alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Le 9 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des [Localité 4] n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [R] [L] [L] après avoir relevé que : « le CRRMP constate des conditions de travail rapportées uniquement par le salarié sans éléments factuels, de plus il n’y a pas eu de modification notable de ces conditions depuis 2013 » Par courrier du 10 décembre 2020, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de Monsieur [R] [L] [L] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 14 mars 202 Monsieur [R] [L] [L], maladie hors, est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le 14 décembre 2022, le 2ND CRRMP de la région [Localité 5] a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que : « L’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 4 avril 2020 » Il est constant qu’il appartient à Monsieur [R] [L] [L] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. Dans le cadre du litige, Monsieur [R] [L] [L] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis du CRRMP du 14 décembre 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [R] [L] [L] n'est pas rapportée par ce dernier. En conséquence, Monsieur [R] [L] [L] devra être débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [R] [L] [L], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe. VU le jugement avant dire droit du 14 mars 2022, VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] du 14 décembre 2022, CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] du 10 décembre 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 7 avril 2020 de Monsieur [R] [L] [L] au titre de la législation professionnelle, DEBOUTE Monsieur [R] [L] [L] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [L] [L] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9b3459e460cd1e4066e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA