Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3459e460cd1e4066e5
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 85 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01623 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWBI SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. WU HAIYAN 12 rue de Seclin 59175 VENDEVILLE représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. RESTAURANT L’OCEAN 12 rue de Seclin 59175 VENDEVILLE défaillant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE du 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique en date du 08 mars 2022, la SCI WU HAIYAN a consenti à Monsieur [G] [I] et Madame [V] [N], agissant au nom et pour le compte de la SAS RESTAURANT L’OCEAN, en cours d’idendification au SIREN à cette date, un bail commercial portant sur un local sis 12 rue de Seclin à VENDEVILLE (59175), pour une durée de neuf années entières et consécutives, à effet au 1er avril 2022 pour se terminer le 31 mars 2031, moyennant un loyer annuel de 22.200 euros avant toute indexation, payable en douze termes égaux de 1.850 euros, outre le versement d’une provision sur charges fixée à 600 euros et payable selon les mêmes périodicités que le loyer, ainsi que d’un dépôt de garantie de 5.550 euros. Suivant avenant en date du 27 février 2023, à effet au 1er mars 2023, la surface totale louée a été portée à 143,60 m², le loyer à la somme de 2.400 euros TTC par mois et la provision sur charges à 60 euros par mois (eau non comprise). Les autres charges et conditions contenues dans le bail initial ont été maintenues sans aucune modification. Suivant acte extrajudiciaire en date du 21 août 2023, la SCI WU HAIYAN a fait délivrer à la SAS RESTAURANT L’OCEAN un commandement d’avoir à justifier de son assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire. La SAS RESTAURANT L’OCEAN ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers, un commandement de payer la somme de 5.855,70 euros, en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 07 septembre 2023. Ces commandements de payer étant demeurés infructueux, la SCI WU HAIYAN a, par acte extrajudiciaire en date du 21 novembre 2023, assigné la SAS RESTAURANT L’OCEAN devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de : - accueillir la demande présentée par la SCI WU HAIYAN ; - la dire recevable et fondée ; - constater l’acquisition de la clause résolutohyjuµire insérée au bail ; - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers commerciaux à la date du 08 octobre 2023 ; - ordonner l’expulsion de la SAS RESTAURANT A L’OCEAN et de tout occupant de son chef du local commercial qu’il occupe situé sis 12 rue de Seclin 59175 VENDEVILLE et ce au besoin avec l’appui de la Force publique et l’assistance d’un serrurier ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à peine d’une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance conformément aux dispositions de la clause résolutoire ; - condamner la SAS RESTAURANT A L’OCEAN à payer à la SCI WU HAIYAN par provision la somme de 6.051.39 euros ; - chiffrer à 3.600 euros TTC l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS RESTAURANT A L’OCEAN jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner la SAS RESTAURANT A L’OCEAN par provision à payer à la SCI WU HAIYAN la somme mensuelle de 3.600 euros TTC, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner la SAS RESTAURANT A L’OCEAN à payer à la SCI WU HAIYAN la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS RESTAURANT A L’OCEAN aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers engagés en vue du recouvrement des loyers et des commandements délivrés le 07 septembre 2023 et 21 août 2023. L'affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette date, la SCI WU HAIYAN, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à le recevoir, la SAS RESTAURANT L’OCEAN n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits : Le bailleur justifie de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (pages 17-18) qui prévoit notamment qu’« En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, (...), le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. (...) ». Le commandement de payer la somme de 5.855,70 euros, en principal, délivré le 07 septembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 07 octobre 2023, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et sans qu’il n’y ait besoin de prononcer une astreinte. Sur le sort des meubles : Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation : Le maintien dans les lieux de la SAS RESTAURANT L’OCEAN cause un préjudice au bailleur, celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, la fixation et la condamnation au paiement de la SAS RESTAURANT L’OCEAN d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 08 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif : En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Après déduction de la somme de 123,21 euros au titre de “frais d’exécution de l’étude”, non justifiée par une quelconque pièce, et de la somme de 72,48 euros au titre du coût du commandement de payer, qui sera comprise dans les dépens, la SCI WU HAIYAN justifie par la production du bail commercial et du commandement de payer que la SAS RESTAURANT L’OCEAN a cessé de payer ses loyers, charges et taxes et reste lui devoir la somme de 5.855,70 euros, terme de septembre 2023 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande formulée par la SCI WU HAIYAN et de condamner la SAS RESTAURANT L’OCEAN au paiement de la somme provisionnelle de 5.855,70 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandemnt de payer du 07 septembre 2023. Sur les frais et les dépens : La SAS RESTAURANT L’OCEAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût des commandements d’avoir à justifier d’une assurance locative et de payer des 21 août et 07 septembre 2023. Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI WU HAIYAN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par le demandeur pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 08 mars 2022, portant sur un local sis 12 rue de Seclin à VENDEVILLE (59175), à la date du 07 octobre 2023 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS RESTAURANT L’OCEAN et de tout occupant de son chef des lieux sis 12 rue de Seclin à VENDEVILLE (59175) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 08 octobre 2023 ; Condamnons à titre provisionnel la SAS RESTAURANT L’OCEAN au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons la SAS RESTAURANT L’OCEAN au paiement de la somme provisionnelle de 5.855,70 euros (cinq mille huit cent cinquante-cinq euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes dus au 07 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, selon le commandement de payer signifié à cette date ; Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 septembre 2023 ; Condamnons la SAS RESTAURANT L’OCEAN à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à la SCI WU HAIYAN en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS RESTAURANT L’OCEAN aux dépens, en ce compris le coût des commandements d’avoir à justifier d’une assurance locative et de payer des 21 août et 07 septembre 2023 ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle L.145-41 du code de commerce étant demeuré infarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9b3459e460cd1e4066e5
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