Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3459e460cd1e4066e8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01686 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQVO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/01686 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQVO DEMANDEURS : Mme [B] [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE M. [F] [U] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE M. [I] [V] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE M. [M] [V] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE Mme [T] [V] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE M. [O] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] CS 94523 [Localité 4] représentée par Mme [H] [D], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024. Le 25 juillet 2012, la CPAM des Flandres a réceptionné de M [N] [V] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (cancer de la vessie) accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 septembre 2011 mentionnant un : « carcinome urothelial papillaire et infiltrant de grade cytologique G3, tableau MP 16 bis ». Par courrier du 6 décembre 2012, la CPAM a adressé à Monsieur [N] [V] une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 septembre 2011 au motif suivant : « Il n'y a pas d'utilisation de HAP de houille mais vous pouvez présenter une demande de maladie professionnelle hors tableau ». Monsieur [N] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 25 janvier 2013, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. M [N] [V] a saisi par LRAR du 8 avril 2013 le tribunal ; l’affaire a été enregistrée sous le N° 2013 0760 puis après radiation réinscrite sous le N° 2014 0377(cf jugement du 18 décembre 2014). Par jugement en date du 18 décembre 2014, le tribunal a dit que la pathologie de M [N] [V] mentionnée sur le CMI du 27 septembre 2011 était imputable au travail. Parallèlement, le 28 mars 2013, la caisse avait réceptionné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 janvier 2013 mentionnant un « cancer de la vessie hors tableau ». La CPAM a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas de Calais Picardie s'agissant d'une maladie hors tableau. Suivant un avis du 12 juin 2013, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas de [Localité 10] Picardie n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [N] [V]. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 12 juillet 2013 par la CPAM à l'assuré. Monsieur [N] [V] est décédé le 3 septembre 2014. La décision juridictionnelle prise sur la 1ère demande du 25 juillet 2012 soit la décision du 18 décembre 2014 a fait l’objet d’un appel le 5 février 2015 de la CPAM. La Cour d'Appel de Douai a, dans un arrêt du 31 mai 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, Infirmé le jugement déféré après avoir constaté que Monsieur [N] [V] n'effectuait aucun travail visé dans la liste limitative des travaux du tableau 16 bis,Ordonné à la CPAM de procéder à une nouvelle instruction du dossier et de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles au vu de l'exposition potentielle du salarié aux braies et suies de houilles sur ses zones de travail.Suivant un avis du 19 mars 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 12] NORD EST saisi en exécution de l’arrêt, n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [N] [V]. En l'espèce, force est de constater que la CPAM n'a pas pris de décision administrative à réception de l'avis du CRRMP de [Localité 12] NORD EST rendu le 19 mars 2018. ******* Par courrier recommandé du 23 janvier 2020 réceptionné le 28 janvier 2020, les ayants droits de Monsieur [N] [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé à la CPAM une demande en ces termes : « Depuis l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 31 mai 2017 ayant ordonné la saisine pour avis d'un CRRMP au vu de l'exposition potentielle du salarié aux braies et suies de houilles sur ses zones de travail, je suis sans la moindre nouvelle de cette saisine voire même de l'instruction du dossier, mes clients n'ont plus reçu aucune information depuis la signification de l'arrêt d'appel du 11 septembre 2017. Je vous remercie de m'indiquer les suites données au dossier et m'adresser la décision qui a été prise ainsi que l'avis du CRRMP. A défaut de réponse sous quinzaine, je reprendrai la liberté de saisir la juridiction pour faire constater l'expiration des délais d'instruction et la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [N] [V]. Dans l'attente de vous lire » Le 15 mai 2020, les ayants droits de Monsieur [N] [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de se prévaloir d'une décision de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. Le 20 août 2020, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable, les ayants droits de Monsieur [N] [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi le tribunal. L’affaire a été enregistrée sous le n° 20/01610. Dans le cours de la procédure et par courrier du 8 avril 2021, la CPAM a notifié aux ayants droits de Monsieur [N] [V], après avis défavorable du CRRMP de [Localité 12] NORD EST du 19 mars 2018, une décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle (tumeur maligne de la vessie) de Monsieur [N] [V] du 27 septembre 2011. Les ayants droits de Monsieur [N] [V], ont alors saisi la commission de recours amiable d’un recours en date du 30 avril 2021 contre la décision de la caisse puis par requête adressée le 25 août 2021, ont saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable acquise le 30juin 2021.L’affaire a été enregistrée sous le n°21/01686. ******* Entretemps le tribunal a statué par jugement en date du 14 septembre 2021 sur l’instance n° 20/01610. Le tribunal a déclaré le recours des ayants droits de Monsieur [N] [V], irrecevable à défaut d’existence d’une décision contestée de la caisse dès lors que les demandeurs reprochaient au contraire à la caisse de ne pas avoir pris de décision après avis du CRRMP. L’affaire enregistrée sous le n°21/01686 a été appelée à l’audience du 16 décembre 2021, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 3 février 2022. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a réouvert les débats afin de recevoir les explications de la Caisse Primaire sur le respect des dispositions de l’article R441-14du code de sécurité sociale au regard de la demande du 25 juillet 2012.En effet les demandeurs se prévalant d’une décision implicite de reconnaissance ,le tribunal se devait de vérifier que la décision du 6 décembre 2012 avait été prise dans le délai de trois mois à compter du 25 juillet 2012 quand bien même les développements des ayants droits de Monsieur [N] [V], s’étaient articulés en fait sur un point de départ différent du délai à savoir la signification de l’arrêt du 31 mai 2017 (date non précisée d’ailleurs) ; or du fait du point de départ invoqué à compter de l’arrêt ,la caisse ne s’était pas expliqué sur le délai pris pour rendre sa décision à compter de la demande du 25 juillet 2012. L’affaire a été rappelée le 19 mai 2022 et mise en délibéré au 30 juin 2022. ********** Par jugement du 30 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a : Débouté les demandeurs de leur demande de reconnaissance d’une décision implicite d’acceptationDébouté les demandeurs de leur demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de sécurité socialeAvant dire droit sur la demande de reconnaissance au titre de l’alinéa 3 de l’article L461-1 du code de sécurité sociale, DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE DE FRANCE aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Monsieur [N] [V] du 27 septembre 2011 à savoir « tumeur primitive de l’épithélium urinaire », est directement causée par le travail habituel de la victime, ° faire toutes observations utiles, Et sursit à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP. Le CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu son avis le 21 décembre 2022, lequel a été reçu au greffe du Pôle Social de [Localité 11] le 22 juin 2023 et a été notifié aux parties le 22 juin 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 16 novembre 2023. A l’audience de renvoi, Mme [B] [Z] [U], Mr [F] [U], Mr [I] [V], Mr [M] [V], Mme [T] [V] et Mr [O] [V] es-qualité d’ayants droits de Monsieur [N] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Ils demandent au tribunal de : Entériner l’avis du CRRMP de la région ILE DE France du 21 décembre 2022,Ordonner la reconnaissance par la CPAM de la maladie de Monsieur [N] [V] au titre de la législation professionnelle,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal, l’avis du CRRMP s’imposant à elle. Elle sollicite le rejet de la demande présentée par les ayants droits de Monsieur [N] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la pathologie Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche » En l'espèce, Le 25 juillet 2012, la CPAM des Flandres a réceptionné de M [N] [V] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (cancer de la vessie) accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 septembre 2011 mentionnant un : « carcinome urothelial papillaire et infiltrant de grade cytologique G3, tableau MP 16 bis ». Aux termes de la procédure telle que rappelée, le CRRMP de la région de [Localité 12] a été saisi s’agissant de la condition relative à la liste des travaux du tableau 16 bis des maladies professionnelles non remplie. Le 19 mars 2018, comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 12] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [N] [V]. Le 8 avril 2021, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié aux ayants droits de Monsieur [N] [V] une décision de refus de prise en charge de la maladie « tumeur primitive de l’épithélium urinaire » du 27 septembre 2011 de Monsieur [N] [V] au titre de la législation professionnelle. Sur contestation des ayants droits de Monsieur [N] [V] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 30 juin 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région ILE DE FRANCE. Le 21 décembre 2022, le 2nd CRRMP de la région ILE DE FRANCE a rendu un avis favorable après avoir relevé que : « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, notamment l’importance de la durée d’exposition indirecte aux hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans le coke et dans les suies de houille, permettent de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée par certificat médical du 8/01/2013 et le travail habituel malgré la présence d’un facteur extra professionnel (tabagisme modéré). » La CPAM n’a pas fait valoir d'observation. En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région ILE DE FRANCE du 21 décembre 2022 et d'ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau 16 bis déclarée par Monsieur [N] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 27 septembre 2011. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Eu égard à la procédure liée à ce litige, bien que la CPAM soit liée par l’avis du CRRMP qu’il soit favorable ou défavorable, il y a lieu de condamner la CPAM à payer aux ayants droits de Monsieur [N] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU le jugement avant dire droit du 30 juin 2022, VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région ILE DE FRANCE du 21 décembre 2022, DIT que la maladie déclarée par Monsieur [N] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 27 septembre 2011 est d'origine professionnelle, ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur [N] [V] sur la base d'un certificat médical initial du 27 septembre 2011, RENVOIE Mme [B] [Z] [U], Mr [F] [U], Mr [I] [V], Mr [M] [V], Mme [T] [V] et Mr [O] [V] es-qualité d’ayants droits de Monsieur [N] [V] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation des droits, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES à payer aux ayants droits de Monsieur [N] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de sécurité socialeAvant direarticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L461-1 du code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9b3459e460cd1e4066e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA