Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9be559e460cd1e406ef2
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 15 358 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 31 Janvier 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 29 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 18/02560 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TFVR Madame [I] [N] C/ CPAM DU [Localité 4] DEMANDERESSE Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1] Comparante DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 4], dont l’adresse est sis [Adresse 5] Représentée par Mme [D] [X], audiencière munie d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] [N] CPAM DU [Localité 4] Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU [Localité 4] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [N] était agent de [3] et, à ce titre, affiliée à [2], qui assumait la gestion déléguée du régime obligatoire de sécurité sociale des agents des PTT. Le 9 juin 2015 à 17h30, elle a été victime d'un accident de vélo, dont l'imputabilité au service a été reconnue selon notification du 26 juin 2015. Par courrier du 12 février 2018, elle a saisi la commission de recours amiable de [2], aux droits de laquelle intervient désormais la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], d'une demande de remboursement des frais médicaux avancés par ses soins les 9 et 10 juin 2015, pour un montant de 153,58 euros. Le 24 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a confirmé le refus de prise en charge de ces frais, au motif que " la demande de remboursement a été présentée hors délai ". Par lettre réceptionnée par le greffe le 27 novembre 2018, madame [I] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023. Se référant aux termes de sa requête et à ses observations écrites déposées le jour de l'audience, madame [I] [N] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à prendre en charge les frais de santé du 9 et 10 juin 2015 avancés par ses soins pour un montant total de 153,58 euros. Elle expose que la somme réclamée correspond aux avances réalisées pour des frais de consultation du 9 juin 2015 (65 euros), des frais d'imagerie médicale du 9 juin 2015 (66 euros) et des frais d'imagerie médicale du 10 juin 2015 (72 euros), déduction faite de la somme de 49,42 euros reçue au titre du remboursement partiel des frais exposés le 9 juin 2015. Elle indique que les frais médicaux engagés sont imputables à l'accident du trajet qu'elle a subi le 9 juin 2015, dont l'imputabilité au service a été reconnu par [3], et qu'ils doivent donc, à ce titre, être pris en charge intégralement par l'organisme de sécurité sociale en application de la législation sur les risques professionnels. Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], elle fait valoir qu'elle a effectué plusieurs démarches de demande de prise en charge de ces dépenses auprès de [3] dans le délai de prescription de deux ans qui lui est opposé. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande au tribunal de débouter madame [I] [N] de sa demande. Elle fait valoir que la demande de madame [I] [N] est irrecevable comme étant prescrite. Elle indique qu'en application des dispositions des articles L.160-11 et L.332-1 du code de la sécurité sociale, madame [I] [N] disposait d'un délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations réclamées, soit jusqu'au 30 juin 2017, pour réclamer auprès de l'organisme de sécurité sociale les prestations qu'elle estime lui être dues. La Caisse expose que madame [I] [N] ne justifie pas avoir adressé une quelconque demande de remboursement à l'organisme de sécurité sociale avant le 10 novembre 2017 et précise que les demandes prétendument adressées avant cette date l'ont été à l'employeur et non à l'organisme de sécurité sociale, de sorte qu'elles n'interrompent pas le délai de prescription. L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action de l'assuré et des ayants droits mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. En l'espèce, les prestations dont madame [I] [N] réclame le remboursement se rapportent à des actes de soins et d'imagerie médicale réalisés les 9 et 10 juin 2015, de sorte qu'en application du second des textes précités, le délai dont disposait l'assurée pour en réclamer le paiement auprès de l'organisme de sécurité sociale expirait le 1er juillet 2017. Dans sa requête, comme à l'audience, madame [I] [N] soutient avoir effectué dès 2015 la demande de remboursement des prestations litigieuses directement auprès de [3], son employeur. Or, la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des agents des PTT, qui bénéficient d'un statut particulier, était à l'époque confiée à [2], seule redevable des prestations en espèces de sécurité sociale. Le courrier manuscrit du 14 septembre 2015 versé aux débats par madame [I] [N] ne fait pas mention du destinataire. Il a en outre été adressé par lettre simple, de sorte que la réception effective de ce courrier par son destinataire ne peut être démontrée. En conséquence, madame [I] [N] ne démontre pas avoir effectué une demande de remboursement des prestations des 9 et 10 juin 2015 auprès de [2] avant le 1er juillet 2017, date d'expiration du délai de prescription prévu par du code de la sécurité sociale. Sa demande de remboursement des frais de santé exposés est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de madame [I] [N] ; Laisse à la charge de madame [I] [N] les dépens éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba9be559e460cd1e406ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA