Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9be659e460cd1e406efe
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 1 926 736 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01831 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOD2 AFFAIRE :Société SOFIPIERRE C/ S.A.S.U. DAYTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Société SOFIPIERRE, SCPI dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S.U. DAYTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La société Sofipierre SCPI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 octobre 2023 la société Dayte SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 25 septembre 2020 sur les locaux situés à [Localité 3], [Adresse 2], pour un loyer annuel de 18000 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 22 mars 2023 de payer la somme principale de 14225,37 euros au titre des loyers et des charges dus au 21 février 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19267,36 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points, une clause pénale de 3853,47 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Dayte ne comparaît pas. SUR CE La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 19267,36 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du commandement de payer du 22 mars 2023 sur la somme de 14225,37 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre 2023 jusqu’à la libération effective ces locaux et à la restitution des clés. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 23 avril 2023. CONDAMNONS la société Dayte à payer à la société Sofipierre la somme provisionnelle de 19267,36 (dix-neuf mille deux cent soixante-sept euros trente-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du commandement du 22 mars 2023 sur la somme de 14225,37 euros. CONDAMNONS la société Dayte et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS la société Dayte à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux. CONDAMNONS la société Dayte aux dépens. CONDAMNONS la société Dayte à payer à la société Sofipierre la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65ba9be659e460cd1e406efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA