Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2259e460cd1e407cb2
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 114 754 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01741 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLZ2 AFFAIRE :[G] [N] C/ S.D.C. [Adresse 12], [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 7], [I] [R], [K] [U], Syndic. de copro. immeuble sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice, la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES R. PAUTET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Madame [G] [N] née le 28 Juillet 1962 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000645 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS S.D.C. [Adresse 12], [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 7], domiciliée : chez La société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES R. PAUTET, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON Madame [T] [Z] épouse [R] née le 14 Mai 1979 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Syndic. de copro. immeuble sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice, la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES R. PAUTET, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE à : Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER - 41, Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485 COPIE A : Expert Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [N] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 3] d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 15]. Monsieur [I] [R] et Madame [T] [Z], son épouse (les époux [R]) sont propriétaires de l'appartement situé au dessus de celui de Madame [G] [N], lequel a été donné à bail à Madame [D] jusqu'au mois de juillet 2021 et à Monsieur [K] [U] depuis lors. Le 13 mars 2018, Madame [G] [N] a constaté des infiltrations d'eau dans son appartement en provenance de l'appartement du dessus. De nouvelles infiltrations d'eau ont été observées les 06 et 07 novembre 2021 au niveau de la salle de bain de l'appartement de Madame [G] [N]. Le cabinet STELLIANT, mandaté par l'assureur de Madame [G] [N], a établi un rapport d'expertise amiable en date du 29 mars 2022, retenant que les infiltrations d'eau avaient pour origine les joints de faïence et la pénétration dans la faïence des canalisations d'alimentation en eau de la douche de l'appartement des époux [R]. Les dommages aux embellissements de l'appartement de l'assurée ont été estimés à 1 147,54 euros TTC. Le 21 février 2023, Madame [G] [B], conciliatrice de justice, a constaté l'échec de ce mode de résolution amiable, les époux [R] n'ayant pas déféré à sa convocation. Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 septembre 2023 (RG 23/01741), Madame [G] [N] a fait assigner en référé : -Monsieur [I] [R] ; -Monsieur [K] [U] ; -le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 09 novembre 2023 (RG 23/01997), Madame [G] [N] a fait assigner en référé : Madame [T] [Z], épouse [R] ;aux fins de la voir participer à l'expertise judiciaire précédemment sollicitée. Par décision prise à l'audience du 28 novembre 2023, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01997, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01741, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A l'audience du 28 novembre 2023, Madame [G] [N], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, Madame [G] [N] expose que les infiltrations ont endommagé la peinture et les papiers peints du couloir, de la salle de bain et des WC de son appartement et qu'il n'a pas été possible de résoudre amiablement ce différend. Elle estime nécessaire de désigner un expert judiciaire. Monsieur [I] [R], cité par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Madame [T] [Z], épouse [R], citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Monsieur [K] [U], citée à domicile par remise d'une copie de l'assignation à son épouse, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], cité à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 15], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, bien que l'origine, la cause, l'imputabilité, la nature des travaux de reprise et le montant des préjudices matériels subis par la Demanderesse apparaissent ressortir du rapport du cabinet STELLIANT du 29 mars 2022, Madame [G] [N] ne saurait fonder une prétention sur ce seul rapport d'expertise amiable, faute pour celui-ci d'être corroboré par un autre élément de preuve. Ainsi, bien que la mesure d'expertise sollicitée représente un coût important par rapport à l'enjeu du litige, elle justifie d'un motif légitime de la voir ordonner. Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des époux [R] ou de Monsieur [K] [U] dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [G] [N] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [G] [N] et d'ordonner une expertise judiciaire. II.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Madame [G] [N] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens, qui ne comprendront, en application de l'article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par ses adversaires. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, RECEVONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 15] en son intervention volontaire à l'instance ; METTONS hors de cause le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], cité à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [W] [F] [Adresse 4] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [G] [N] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 5.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; 6.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 7.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 8.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [G] [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 9.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 10.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; DISONS que Madame [G] [N] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le Trésor Public ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Madame [G] [N] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront que ceux effectivement exposés par son adversaire et à l'exception des frais d'expertise, qui seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2259e460cd1e407cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA