Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2259e460cd1e407cb5
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 55 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01885 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNXE AFFAIRE :[J] [Y], [S] [U] C/ S.A.R.L. AU79, E.U.R.L. MIRKO MONTAGNER, E.U.R.L. IDEALES OUVERTURES, S.A.R.L. ROSSI FRERES, S.A.R.L. ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN SARL, [F] [P], S.A.S.U. EDIFICE GROUP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDEURS Madame [J] [Y] née le 09 Mars 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON Monsieur [S] [U] né le 05 Avril 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.R.L. AU79, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON E.U.R.L. MIRKO MONTAGNER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL Avocats CHAPUIS et ASSOCIES (ACA), avocat plaidant du barreau de VIENNE E.U.R.L. IDEALES OUVERTURES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL Avocats CHAPUIS et ASSOCIES (ACA), avocat plaidant du barreau de VIENNE S.A.R.L. ROSSI FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Corinne GROS, avocat plaidant du barreau de TARASCON, S.A.R.L. ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 13] représentée par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté S.A.S.U. EDIFICE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Clarisse DAVID de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le Grosse et copie à : Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786, Me Virginie BAUJARD - 1568, Me Cécile CREVANT - 2020, Maître Clarisse DAVID de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656, Me Laurent PRUDON - 533, Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX - 563 Copie à : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] ont acquis un terrain sis [Adresse 11]), pour y faire édifier une maison d'habitation. Dans le cadre de ce projet, ils ont fait appel à : .selon contrat en date du 10 juin 2022, la SARL AU79, en qualité de maitre d'œuvre, le montant total des travaux étant estimé à 550 000,00 euros HT et la rémunération du maître d'œuvre à 12% du montant final HT des travaux outre TVA, soit 79 800,00 euros TTC ; la SARL ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN, qui s'est vu confier l'exécution des lots de travaux n° 1 « Terrassement », n° 3 « Charpente couverture bois », n° 6 « Bardages bois et métalliques » et n° 9 « VRD » ;l'EURL MIRKO MONTAGNER, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 2 « Gros-œuvre » ;l'EURL IDEALES OUVERTURES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 4 « Menuiseries extérieures » ;la SARL ROSSI FRERES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 5 « Escalier garde corps » ;la SASU EDIFICE GROUP, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 7 « Plâtrerie-peinture, menuiserie, sols, électricité, chauffage, aménagements » ;Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 8 « Plomberie ». La réception des travaux était prévue pour le 30 juin 2023. Le 17 juillet 2023, Maître [L] [H], commissaire de justice mandaté par Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U], a dressé un procès-verbal de constat en parallèle de des opérations préalables à la réception menées par le maitre d'œuvre. La réception de l'ouvrage est intervenue le 22 juillet 2023, avec réserves. Le 07 aout 2023, la SARL AU79 a établi une liste actualisée des réserves levées, non levée et ayant fait l'objet d'une reprise insatisfaisante. Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] se sont plaints, pitre du retard de réception et de l'absence de levée des réserves, d'infiltrations d'eau dans la cuisine depuis le préau de la maison et du dépassement du prix prévu. Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 23 octobre 2023, Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] ont fait assigner en référé : la SARL AU79 ;la SARL ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN ;l'EURL MIRKO MONTAGNER ;l'EURL IDEALES OUVERTURES ;la SARL ROSSI FRERES ;Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel ;la SASU EDIFICE GROUP ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Le 20 novembre 2023, Maître [L] [H], commissaire de justice mandaté par Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres affectant la maison de ses mandants. A l'audience du 28 novembre 2023, Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 28 novembre 2023 et demandé de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ;rejeter les demandes contraires et reconventionnelles de l'EURL IDEALES OUVERTURES, l'EURL MIRKO MONTAGNER et la SASU EDIFICE GROUP, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;condamner la SARL AU79 à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens. La SARL AU79, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 28 novembre 2023 et demandé de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;rejeter les demandes de mise hors de cause des entreprises ;rejeter toute autre demande à son encontre ;condamner les Demandeurs aux dépens de l'instance. L'EURL MIRKO MONTAGNER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et demandé de : à titre principal, débouter les Demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre ; à titre subsidiaire, constater qu'elle formule des protestations et réserves quant à l'expertise ;en tout état de cause, condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 17 722,56 euros ;condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] aux dépens, en ce compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée. L'EURL IDEALES OUVERTURES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et demandé de : à titre principal, débouter les Demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre ;à titre subsidiaire, constater qu'elle formule des protestations et réserves quant à l'expertise ;en tout état de cause, condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 13 818,42 euros ;condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] aux dépens, en ce compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée. La SARL ROSSI FRERES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d'expertise et de dire que Madame [Y] et Monsieur [U] supporteront les dépens. La SARL ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et demandé de : à titre principal, la mettre hors de cause ;débouter Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] de leurs prétentions à son encontre ;à titre subsidiaire, constater qu'elle formule des protestations et réserves ;réserver les dépens. La SASU EDIFICE GROUP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023 et demandé de : à tire principal, rejeter la demande d'expertise ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise et confier à l'expert la mission détaillée au dispositif de ses conclusions ;en tout état de cause, condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] à lui payer le solde du contrat du lot n° 7, d'un montant de 67 208,69 euros TTC, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure notifiée le 03 novembre 2023 et indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 4,00 euros ;condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel, cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). En l'espèce, il ressort des marchés de travaux, de la date de réception initialement prévue, du procès-verbal de réception avec réserves et de l'actualisation de la liste des réserves établie par la SARL AU79 le 07 aout 2023, des photographies produites en pièce n° 12 par les Demandeurs et du procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2023, que les travaux des constructeurs assignés sont susceptibles d'être affectés de non-conformités et désordres engageant leur garantie de parfait achèvement, leur responsabilité civile contractuelle, voire les autres garanties légales dont elles sont débitrices. Ces entreprises et le maitre d'œuvre sont également susceptibles de voir engager leur responsabilité au titre du retard pris par l'exécution des travaux et la question du montant des travaux facturés nécessite l'avis d'un technicien. Pour solliciter sa mise hors de cause, la SARL ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN fait valoir être intervenue après la mise à jour des réserves pour procéder à des reprises, qui auraient levé les réserves restantes. Elle ajoute que les griefs qui lui sont encore faits portent en réalité sur les travaux réalisés par d'autres entreprises, telle le menuisier ou le façadier, ou sur des travaux qui n'entraient pas dans le marché défini par les deux devis initiaux. Elle poursuit en indiquant que sa seule facture impayée porte sur des travaux supplémentaires. D'une part, le tableau qu'elle produit en pièce n° 7, dont on ne connait ni l'auteur, ni la date d'établissement, n'est pas de nature à rapporter la preuve du fait qu'elle aurait levé l'ensemble de réserves la concernant et il n'appartient pas au juge des référés d'opérer une analyse complexe et technique des marchés de travaux pour savoir si des réserves lui ont été imputées à tort alors qu'elles portent sur les travaux d'autres entreprises. D'autre part, le procès-verbal de constat du 20 novembre 2023 témoigne de ce que les travaux qui lui ont été confiés seraient affectés de désordres, ses contestations ne répondant pas aux griefs formulés à son encontre concernant la facturation des travaux et le retard de réception. Ensuite, l'EURL MIRKO MONTAGNER conteste l'existence d'un motif légitime à la voir participer à l'expertise judiciaire sollicitée, au motif qu'elle a critiqué, par courrier en date du 18 octobre 2023, les réserves formulées concernant ses travaux et les pénalités de retard qui lui ont été appliquées. Ce nonobstant, il n'est pas exclu que sa responsabilité puisse être recherchée au titre de certaines réserves ou désordres, notamment la stagnation d'eau sur la terrasse ou la présence d'une dalle en béton à l'emplacement prévue pour la courette anglaise. En outre, ses contestations relatives aux retenues opérées par le maitre d'œuvre lors de l'établissement de son décompte général définitif nécessitent l'examen complexe et technique des marchés de travaux pour déterminer si elles lui sont imputables, ce qui ne relève pas de l'office du juge des référés mais pourra faire l'objet d'un avis expertal. Par ailleurs, l'EURL IDEALES OUVERTURES fait valoir que la demande d'expertise serait sans objet la concernant, en ce qu'elle aurait répondu à l'ensemble des observations qui lui ont été faites. Elle ne démontre cependant pas avoir levé les réserves formulée au sujet des travaux qui lui ont été confiés quand le procès-verbal de constat du 20 novembre 2023 fait état d'une vitre fissurée au premier étage de la maison. En outre, elle n'apporte aucune explication susceptible d'écarter manifestement sa responsabilité dans le retard constaté à la réception, ni ne justifie l'évolution de sa facturation. Enfin, la SASU EDIFICE GROUP soutient que la demande d'expertise serait dépourvue de motif légitime et prématurée. Elle avance qu'elle n'aurait pas été mise en demeure de lever les réserves signalées lors de la réception. Or, une mise en demeure n'est pas nécessaire pour qu'elle soit débitrice de la garantie de parfait achèvement pour les réserves de réception et le délai qui avait été accordé pour les lever est manifestement dépassé, de sorte que la demande d'expertise n'apparait ni prématurée, ni inutile. En outre, contrairement à ce qu'argue la Défenderesse, la mesure d'expertise sollicitée ne constitue pas une mesure d'instruction générale, mais se trouve circonscrite aux réserves et désordres mentionnés dans l'assignation et les pièces auxquelles elle renvoie. Elle ne démontre pas que la norme AFNOR qu'elle invoque serait opposable aux Demandeurs, ni qu'elle puisse déroger aux dispositions d'ordre public applicable aux constructeurs. Ces éléments sont suffisants pour démontrer que les maitres d'ouvrage justifient d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la SASU EDIFICE GROUP. Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des Défendeurs dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. S'agissant de la mission d'expertise, celle proposée par la SASU EDIFICE GROUP est particulièrement insuffisante et ne permettrait pas d'éclairer de manière utile la juridiction qui serait amenée à statuer sur sa responsabilité. De plus, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN, de faire droit à la demande de Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] et d'ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision. Sur les demandes provisionnelles L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1231-1 du code civil ajoute : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379) Sur la demande de l'EURL MIRKO MONTAGNER En l'espèce, l'EURL MIRKO MONTAGNER soutient que le décompte général définitif qui lui a été adressé fait état d'un solde non contesté en sa faveur de 17 722,56 euros TTC et que cette somme ne lui a pas été réglée par les maitres d'ouvrage, malgré mise en demeure en date du 18 octobre 2023. Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] contestent cette prétention, aux motifs qu'ils ne reconnaissent pas devoir cette somme et qu'un devis complémentaire d'un montant de 4 908,00 euros TTC a été accepté par la seule maitrise d'œuvre. Ils précisent que l'enduit de la piscine réalisé par la SASU MIRKO MONTAGNER souffrirait d'importantes malfaçons et interdit de finaliser la terrasse. Ils ajoutent que des caniveaux présentent un problème de pente faisant obstacle à leur raccordement. Il ressort du marché de travaux qu'il a été conclu pour une somme de 148 429,58 euros TTC, laquelle est reprise dans le décompte définitif. Le maître d'œuvre y a ajouté le montant d'un devis n° 1342023, en date du 20 mai 2023, de 4908,00 euros TTC, qui n'a été signé que par ledit maitre d'œuvre et non pas les maitres d'ouvrage, leur contestation sur ce point étant sérieuse en ce qu'elle implique de trancher la question de leur engagement contractuel. En outre, ce décompte général définitif n'a pas été adressé à l'EURL MIRKO MONTAGNER mais aux maitres d'ouvrage, qui ne l'ont pas signé, si bien qu'il n'est pas démontré qu'ils en auraient accepté le calcul. Ces éléments, et l'exception d'inexécution dont se prévalent implicitement Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] lorsqu'ils justifient l'absence de paiement par l'existence de désordres importants, constituent des contestations sérieuses de nature à faire disparaître ou à réduire leur obligation de paiement. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande de l'EURL IDEALES OUVERTURES En l'espèce, l'EURL IDEALES OUVERTURES expose que les devis prévoyaient le paiement du solde du marché à la réception et qu'elle aurait exécuté ses travaux de bonne foi, seule la retenue légale de garantie de 5% pouvant être conservée à ce stade par les maitres d'ouvrage. Des réserves ont cependant été formulée à l'égard des travaux qui lui avaient été confiés et il n'est pas démontré qu'elle les aurait levées. De plus, Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] font valoir que ses travaux seraient affectés de nombreux désordres et non-conformités, qui justifieraient de retenir le solde du marché, invoquant ainsi implicitement une exception d'inexécution qui excède l'office du juge des référés. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande de la SASU EDIFICE GROUP Il est rappelé qu'en application de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat [...] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...] » Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts (Civ. 2, 11 décembre 2008, 07-20.255 ; Civ. 3, 24 novembre 2021, 19-26.174) En l'espèce, la SASU EDIFICE GROUP ne cite pas l'article 835 du code de procédure civile dans la discussion de sa prétention, ni ne fait usage des termes « provision », « provisionnel » ou d'un autre terme assimilable. Au contraire, elle indique qu'elle sollicite « le paiement du solde de son contrat », en adéquation avec le dispositif de ses conclusions qui porte sur la condamnation définitive de Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] « à régler le solde du contrat ». Il en résulte qu'elle formule une demande de condamnation définitive, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Les demandes tendant à mettre à leur charge les frais prévus par l'article A444-32 du code de commerce seront rejetées, ces frais de recouvrement, engagés sans titre exécutoire ne pouvant qu'être à la charge du créancier. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que les constructeurs qui ont formée une demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Madame [N] [D] [Adresse 12] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 9] inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 11]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5.vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués par Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de réception, la liste des réserves actualisée au 07 aout 2023 et le procès-verbal de constat du 20 novembre 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 6.dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il : 6.1était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; 6.2a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 6.3est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 6.4compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 6.5compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 6.6affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; 7.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles constatés ; 8.dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 9.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 10.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 11.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 12.faire les comptes entre les parties en précisant : 12.1si les travaux initialement commandés ont été exécutés et, dans l'hypothèse où des travaux commandés n'auraient pas été exécutés, dire lesquels et s'ils ont été facturés ou non et à quel prix ; 12.2si des travaux non prévus à l'origine ont été réalisés et, dans l'affirmative, préciser s'ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles ; 12.3si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés, indiquer s'ils ont été autorisés par écrit par Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] ; 12.4si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté de Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] de les accepter a posteriori ; 12.5si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés sans avoir été préalablement autorisés par écrit et sans être manifestement acceptés a posteriori, donner tout élément utile pour apprécier s'ils ont été sollicités par Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] et si leur réalisation a bouleversé la nature, l'ampleur, la durée ou le coût d'exécution des travaux commandés à l'entreprise ; 12.6donner son avis sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard ; 13.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 14.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'EURL MIRKO MONTAGNER en paiement provisionnel du solde du DGD ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'EURL IDEALES OUVERTURES en paiement provisionnel du solde du DGD ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU EDIFICE GROUP en paiement du solde de son contrat ; CONDAMNONS provisoirement Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les prétentions tendant à mettre à la charge de Madame [J] [Y] et Monsieur [S] [U] les frais de recouvrement prévus par l'article A444-32 du code de commerce ; REJETONS toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil ajoutearticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil énoncearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2259e460cd1e407cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA