Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2259e460cd1e407cb8
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01901 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPFV AFFAIRE :L’ ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] (ENS DE [Localité 10]) C/ S.C.I. TRACE ELEMENT, Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], MAIF, en qualité d’assureur de l’ENS DE [Localité 10], S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE L’ ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] (ENS DE [Localité 10]), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.C.I. TRACE ELEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Chez NEXITY - [Adresse 4] représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON MAIF, en qualité d’assureur de l’ENS DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 10] AVOCATS - 659, Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25, Me Emmanuel LAROUDIE - 1182, Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 11 décembre 2020, la SCI TRACE ELEMENT a consenti à l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON un bail portant sur des locaux à destination de bureaux et activités d'enseignement supérieur et de recherche situés dans un immeuble sis [Adresse 2]) et soumis au statut de la copropriété. En juin 2021, des infiltrations d'eau ont eu lieu dans les locaux pris à bail, en provenance d'autres parties de l'immeuble. Un procès-verbal de constat a été dressé par Maitre [T] [F], huissier de justice, le 17 septembre 2021. De nouvelles infiltrations d'eau se sont produites le 09 mars 2022 et une déclaration de sinistre a été adressée par l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] à son assureur, la MAIF. Une réunion d'expertise amiable a eu lieu le 16 mai 2022, sous l'égide du cabinet POLYEXPERT, mandaté par la compagnie d'assurance. De nouvelles infiltrations d'eau se sont produites les 19 et 20 septembre 2022, ces sinistres étant dénoncés par le preneur à son assureur. Par courriel en date du 22 juin 2023, l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] a déclaré une aggravation des fuites des réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes dans ses locaux. Un procès-verbal de constat a été dressé par Maitre [T] [F], commissaire de justice, le 21 juillet 2023. Une déclaration de sinistre a eu lieu le 07 septembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 octobre 2023, l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] a fait assigner en référé : - la société d'assurance mutuelle MAIF, en qualité d'assureur de l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] ; -la SCI TRACE ELEMENT ; -le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) ; -la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA), en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 28 novembre 2023, l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] expose que l'ampleur et la persistance des infiltrations d'eau et l'importance des dégradations qui en sont résultées justifient de désigner un expert judiciaire afin d'en déterminer l'origine et les causes, de définir les travaux de reprise nécessaires et de chiffrer les préjudices allégués. La société MAIF, en qualité d'assureur de l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SCI TRACE ELEMENT, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La SA SADA, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les déclarations de sinistres, les procès-verbaux de constat des 17 septembre 2021 et 21 juillet 2023, ainsi que la proposition d'évaluation des dommages par la société MAIF rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la bailleresse et du Syndicat des copropriétaires dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [X] [M] [Adresse 8] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [011]@expert-de-justice.org inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 2]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.vérifier l'existence des désordres allégués par l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 5.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; 6.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 7.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 8.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 9.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 10.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 10] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2259e460cd1e407cb8
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