Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2259e460cd1e407cc3
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 67 410 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 31 Janvier 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 29 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Janvier 2024 par le même magistrat N° RG 18/00180 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4YI CPAM DU RHONE C/ Madame [F] [S] [N] DEMANDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] Représentée par Mme [W] [J], audiencière munie d'un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [F] [S] [N], demeurant [Adresse 1] Comparante Notification le : Une copie certifiée conforme à : CPAM DU RHONE [F] [S] [N] Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 25 janvier 2018, réceptionnée par le greffe le 26 janvier 2018, madame [F] [S] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie le 19 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, pour le recouvrement d'une somme de 326,61 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières maladie couvrant la période du 1er juin 2015 au 30 novembre 2015. Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 novembre 2023. Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte du 19 janvier 2018 d'un montant de 326,61 euros et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de celle-ci au paiement de cette somme. Elle s'oppose en outre à la demande de délais de paiement formulée par madame [F] [S] [N] lors de l'audience. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que madame [F] [S] [N] était salariée simultanément pour le compte de deux employeurs lorsqu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail emportant le bénéfice d'indemnités journalières à compter du 1er juin 2015. Elle précise que s'agissant des indemnités journalières relatives à l'emploi au sein de la société [3], celles-ci ont été calculées sur la base d'une attestation de salaire complétée par l'employeur le 1er avril 2015. Elle indique que le 26 juin 2015, l'employeur a adressé les bulletins de salaire et le contrat de travail couvrant la période de référence ainsi qu'une nouvelle attestation de salaire rectifiée s'agissant du salaire du mois de février 2015 (674,10 euros au lieu de 1.047,42 euros), de sorte que le montant de l'indemnité journalière a été recalculé conformément à ces nouveaux éléments, ce dont il résultait un indu de 326,61 euros sur la période du 1er juin 2015 au 30 novembre 2015. La Caisse se fonde sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil pour solliciter le remboursement de l'indu. Elle fait valoir qu'elle est, en outre, fondée à mettre en œuvre la procédure de recouvrement des prestations indues prévue par l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale. Elle indique avoir procédé à l'envoi d'un courrier de notification d'indu en date du 7 mars 2016, puis d'une première mise en demeure du 8 juin 2016 réceptionnée le 10 juin 2016, puis d'une seconde mise en demeure du 26 juillet 2016 réceptionnée le 28 juillet 2016. Elle précise qu'aucune somme n'a été réglée par l'assurée, de sorte qu'elle a adressé à celle-ci une dernière mise en demeure avant contrainte en date du 22 février 2017, réceptionnée le 25 février 2017, avant de délivrer la contrainte litigieuse. La Caisse ajoute que la dernière mise en demeure n'ayant pas été contestée devant la commission de recours amiable, la créance de la caisse a acquis un caractère définitif. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique s'opposer, en l'état, à la demande de délais de paiement formulée par madame [F] [S] [N], en l'absence de justificatifs récents relatifs à sa situation financière. Aux termes d'observations développées oralement lors de l'audience, madame [F] [S] [N] reconnaît le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées et sollicite du tribunal l'autorisation de procéder à un règlement échelonné de sa dette à hauteur de 50 euros par mois, expliquant qu'elle a deux enfants à sa charge, qu'elle est bénéficiaire du RSA et qu'elle n'est pas en capacité de régler la somme due en une fois. L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1.Sur le bien-fondé de l'indu réclamé et la validité de la contrainte Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré selon les modalités prévues aux articles R.133-9-2 et R.133-3 du même code. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône verse aux débats l'attestation de salaires remis par l'employeur [3] le 1er avril 2015, puis celle remise le 26 juin 2015 accompagnée des bulletins de salaire sur la période et du contrat de travail de l'assurée, justifiant ainsi de la diminution du salaire pris en compte pour le mois février 2015, ce qui a eu pour conséquence de générer l'indu réclamé. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie en outre avoir respecté les dispositions légales et règlementaires relatives à la procédure de recouvrement d'indu de prestations, en particulier les dispositions des articles R.133-9-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale. Enfin, madame [F] [S] [N] reconnaît à la barre du tribunal être redevable de l'indu d'un montant de 326,61 euros. En conséquence, l'indu réclamé de 326,61 euros est fondé dans l'intégralité de son montant et la contrainte sera validée. 2.Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisi aux fins de remboursement d'une prestation indument réglée à l'assuré par l'organisme de sécurité sociale. En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par madame [F] [S] [N] est rejetée. Il sera néanmoins précisé qu'il appartient à madame [F] [S] [N] de se rapprocher du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte établie le 19 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'indu d'indemnités journalières maladie pour la période du 1er juin 2015 au 30 novembre 2015, d'un montant de 326,61 euros ; Condamne madame [F] [S] [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ladite somme de 326,61 euros ; Rejette la demande de délais de paiement de madame [F] [S] [N] ; Condamne madame [F] [S] [N] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba9c2259e460cd1e407cc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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