Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2359e460cd1e407cc8
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01580 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YISJ AFFAIRE :Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATI ONS A LOYER MODERE C/ Société SCI [Localité 9] - ROUTE DU [Localité 6], S.A.S. STÉ TC COUVERTUES, Société MERCIER IMMOBILIER SARL, Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de TC COUVERTURES - Anciennement ARKIN CHARPENTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATI ONS A LOYER MODERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Localité 10] DEFENDERESSES Société SCI [Localité 9] - ROUTE DU [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de [Localité 10] S.A.S. STÉ TC COUVERTUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société MERCIER IMMOBILIER SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de [Localité 10] Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de TC COUVERTURES - Anciennement ARKIN CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de [Localité 10] Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON - 1811, Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474, Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments (A et B) élevés en R+2 outre un niveau de sous-sol pour le bâtiment B et des places de stationnement en extérieur, composés de 15 et 20 lots à destination de logement, sur un terrain sis[Adresse 8]), avant de les vendre en l'état futur d'achèvement après les avoir soumis au statut de la copropriété. Pour la réalisation de ce projet, la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] a notamment fait appel à : -la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ; -la société CI.CO.RA, en qualité d'entreprise générale, qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier et avait recouru, en qualité de sous-traitants, à : -la société ARKIN, aux droits de laquelle vient la SAS TC COUVERTURES, qui s'est vu confier les travaux de charpente, couverture et zinguerie ; -la société LACHANA, qui s'est vu confier les travaux de gros-œuvre ; -la société VAL DE SAONE ETANCHEITE. Par acte authentique en date du 20 septembre 2018, la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (la société IRA) a acquis les 15 lots privatifs du bâtiment A, 17 places de stationnement, ainsi que la cote-part afférente des parties communes. La société IN'LI AURA a acquis les 20 lots privatifs du bâtiment B, 20 places de stationnement, ainsi que la cote-part afférente des parties communes. L'EURL MERCIER IMMOBILIER a été nommée en qualité de Syndic. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 11 décembre 2018. La réception a été prononcée le 31 mai 2022, avec réserves. Les parties communes ont été livrées le 31 mai 2022, avec réserves, et les parties privatives du bâtiment A le 07 juin 2022, avec réserves. Dès le mois de juillet 2022, des infiltrations d'eau dans les parties communes et privatives des deux bâtiments en provenance de la toiture ont été dénoncées et ont fait l'objet de déclarations de sinistres auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage. Elle a dépêché le cabinet IXI et a adopté, au vu du rapport préliminaire d'expertise, daté du 20 décembre 2022, une position de non garantie, au motif que les infiltrations résulteraient d'un usage anormal de l'ouvrage. Les sociétés IRA et IN'LI AURA ont fait appel à Monsieur [P] [G], expert près la Cour d'appel de [Localité 10], qui a établi un compte rendu d'expertise amiable en date du 29 septembre 2022, concluant que les infiltrations d'eau dénoncées sont dues à des malfaçons évidentes dans la mise en œuvre de la couverture des immeubles et dans celle des ouvrages de zinguerie. Il considère qu'elles rendent les bâtiments impropres à leur destination et que le clôt et le couvert de ces derniers n'est pas assuré. Un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par Maître Olivia BLUM, commissaire de justice. Un second procès-verbal de constat a été dressé le 1er juin 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 23 aout 2023 (RG 23/01580), la société IRA a fait assigner en référé : la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] ;l'EURL MERCIER IMMOBILIER ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;aux fins de condamnation à réaliser les travaux de reprise des désordres et subsidiairement, de désignation d'un expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023 (RG 23/01808), la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] a fait assigner la SAS TC COUVERTURES ;la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d'assureur de la SAS TC COUVERTURES ;aux fins d'intervention forcée à l'instance introduite par la société IRA Par décision prise à l'audience du 07 novembre 2023, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01808, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01580, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A l'audience du 28 novembre 2023, la société IRA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023 et demandé de : à titre principal, condamner la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] à réaliser les travaux de reprise des désordres d'infiltration et dommages consécutifs sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;donner acte à la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6], la SA AXA FRANCE IARD et la société GROUPAMA de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;en tout état de cause, condamner la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] et l'EURL MERCIER IMMOBILIER, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023 et demandé de : débouter la société IRA de sa demande de condamnation de la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] à la réalisation de travaux sous astreinte ;débouter la société IRA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;réserver les dépens. La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 09 octobre 2023, et demandé de : relever que la société IRA ne formule aucune demande de condamnation à son encontre ;compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;dire l'expertise à intervenir commune à : la société L'AUXILIAIRE ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société QBE INSURANCE ;la société TC CONSTRUCTION, anciennement ARKIN CHARPENTE ;la société GROUPAMA ;la société VAL DE SAONE ETANCHEITE. La société GROUPAMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2023 et demandé de : ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire ;compléter la mission de l'expert conformément au dispositif de ses conclusions ;rejeter tout demande de condamnation à son encontre ;condamner provisoirement la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] aux dépens. La SAS TC COUVERTURES, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'exécution des travaux de reprise sous astreinte L'article 1646-1, aliénas 1 et 2, du code civil dispose : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. » L'article 1792 du code civil prévoit : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, la société IRA sollicite la condamnation sous astreinte de la SCCV SCI [Localité 9] – ROUTE DE [Localité 6] à exécuter les travaux de reprise des désordres d'infiltration et des dommages consécutifs, au motif qu'elle serait débitrice de la garantie décennale et que le bâtiment A qu'elle a fait édifier serait rendu impropre à sa destination d'habitation par lesdites infiltrations d'eau. La SCCV SCI [Localité 9] – ROUTE DE [Localité 6] fait valoir que les conclusions contradictoires de l'expert dépêché par l'assureur dommages-ouvrage et de Monsieur [P] [G] démontreraient la complexité de l'origine des infiltrations d'eau, dès lors que si le premier a estimé qu'un simple entretien de la toiture serait de nature à remédier aux infiltrations, le second considère que les désordres proviennent de vices de construction. Elle ajoute que l'assureur dommages-ouvrage serait susceptible de réviser sa position et que le Syndic, mis en cause par la société IRA, soutient avoir fait assurer l'entretien de la toiture. Elle en déduit que la complexité des solutions réparatoires et la nécessité d'un constat des désordres et de leurs causes au contradictoire des locateurs d'ouvrage imposeraient de recourir à une expertise judiciaire, faire droit à la demande de la société IRA la privant de toute possibilité de déterminer les responsabilité encourues et de ses recours. Il ressort du rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage du cabinet IXI en date du 20 décembre 2022 que l'encombrement des ouvrages de zinguerie, caniveaux et descentes d'évacuation des eaux pluviales, serait la cause des infiltrations d'eau en ce que leur curage aurait permis aux appartements touchés par les infiltrations de commencer à sécher. Pour autant, le rapport de Monsieur [P] [G], en date du 29 septembre 2022 et donc concomitant des investigations de l'expert dommages-ouvrage, s'il mentionne également la présence de feuilles dans chéneaux, conclut que les infiltrations proviennent des vices de construction. Il en résulte qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que les infiltrations d'eau, dont il apparait incontestablement, au vu des dommages dont elles sont à l'origine, qu'elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation, seraient imputables à la construction et non pas à un défaut d'entretien de l'immeuble, caractérisant un usage anormal de celui-ci constitutif d'une cause étrangère de nature à exonérer la SCCV SCI [Localité 9] – ROUTE DE [Localité 6] de sa responsabilité décennale. Partant, la Demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'obligation indemnitaire non sérieusement contestable qui fonde sa prétention. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. II. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les déclarations de sinistre, le rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage du 20 décembre 2022, le rapport de Monsieur [P] [G] en date du 29 septembre 2022 et les procès-verbaux de constat dressés les 29 septembre 222 et 1er juin 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SCCV SCI [Localité 9] - ROUTE DE [Localité 6] et de l'EURL MERCIER IMMOBILIER dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la société IRA d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. S'agissant de la mission d'expertise, il est rappelé la SA AXA FRANCE IARD et à la société GROUPAMA que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. III.Sur la demande aux fins de rendre les opérations d'expertise commune à des tiers L'article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD demande de déclarer les opérations d'expertise à intervenir communes à : la société L'AUXILIAIRE ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société QBE INSURANCE ;la société TC CONSTRUCTION, anciennement ARKIN CHARPENTE ;la société GROUPAMA ;la société VAL DE SAONE ETANCHEITE. Cependant, il n'y a pas lieu de déclarer les opérations d'expertise commune aux sociétés qui y participent déjà et elles ne saurait être déclarées communes à des personnes qui ne sont pas parties à l'instance. Par conséquent, la demande de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée. IV.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la société IRA sera provisoirement condamnée aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01580 et la SCCV SCI [Localité 9] – ROUTE DE [Localité 6] à ceux de l'instance introduite sous le numéro RG 23/01808. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la société IRA, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte de la SCCV SCI [Localité 9] – ROUTE DE [Localité 6] à exécuter des travaux de reprise des désordres d'infiltration et dommages consécutifs ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 12] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5.vérifier l'existence des désordres allégués par la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat et le rapport de Monsieur [G] du 29 septembre 2022, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 6.dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : 6.1était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; 6.2a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 6.3est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 6.4était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; 6.5a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; 6.6compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 6.7compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 6.8affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; 7.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; 8.dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 9.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 10.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 11.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 12.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer les opérations d'expertise à des parties qu'elle n'a pas appelées à l'instance ; CONDAMNONS provisoirement la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01580 et la SCCV SCI [Localité 9] – ROUTE DE [Localité 6] à ceux de l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 23/01808, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile disposearticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil prévoitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2359e460cd1e407cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA