Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2359e460cd1e407cd7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01812 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOZT AFFAIRE :S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 C/ Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) - tous risques chantier (TRC) de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2167 DEFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) - tous risques chantier (TRC) de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167, Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 COPIE À : Expert Régie Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » au [Adresse 3] à [Localité 4], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à : .la SARL KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES, en qualité de maître d'œuvre ; la SARL BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D'AEROLIQUE (BERGA), en qualité de bureau d'études fluides ;la SAS APAVE SUDEUROPE en qualité de bureau de contrôle ;la SARL ALTO AMENAGEMENTS, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Chauffage gaz et plomberie sanitaire ». Les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2013, avec réserves. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] » s'est plaint de divers désordres tenant notamment à : le système de production d'eau chaude par panneaux solaires ;un dysfonctionnement de la chaufferie de la distribution collective ;l'effritement du crépi et des avancées ;la fissuration de l'ouvrage béton et des murs ;une altération générale des revêtements, enduits et peintures. Par ordonnance en date du 14 avril 2020 (RG 19/02171), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », une expertise judiciaire au contradictoire de : la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [N], expert. Par ordonnance en date du 14 avril 2020 (RG 20/00020), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, a rendu communes et opposables à : la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL ALTO AMENGAEMENTS ;la SAS FRAISSE ;la SAS IB FACADES ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de la SAS FRAISSE, la SAS IB FACADES et la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [N]. Par ordonnance en date du 30 mars 2021 (RG 20/01775), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD 3, a rendu communes et opposables à : la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRAISSE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [N] et les a étendues à de nouveaux désordres affectant le système de production d'eau chaude sanitaire. Par ordonnance en date du 12 juillet 2021 (RG 21/00755), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, a rendu communes et opposables à : la SARL BERGA ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL BERGA ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [N]. Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 (RG 21/01202), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », a rendu communes et opposables à : la SAS E2S ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [N] et les a étendues à de nouveaux désordres affectant les canalisation d'évacuation des eaux usées, au réseau d'évacuation des eaux pluviales, à l'absence de regards et de tabourets, ainsi qu'aux fuites du réseau de chauffage. Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 (RG 21/01182), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, a rendu communes et opposables à : la SARL BERGA ;la société MAF, en qualité d'assureur de la SARL BERGA ;la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRAISSE ;la SAS FRAISSE, représentée par son liquidateur judiciaire ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la SAS FRAISSE, la société ALTO AMENAGEMENTS ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la SAS IB FACADES ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, de la SAS IB FACADES et de la société LEVANTI ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [N] telles qu'étendues par ordonnance distincte du même jour. Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/02038), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL BERGA, a rendu communes et opposables à : la SARL KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES ;la SAS APAVE SUD EUROPE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [N]. Par ordonnance en date du 11 juillet 2022 (RG 22/00283), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », a rendu communes et opposables à : la SARL KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES ;la SA AXA FRANCE IARD ;la SA DALKIA ;la SASU SOCIETE LYONNAISE ELECTRO-THERMIQUE (SILET) ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [N]. Par ordonnance en date du 30 aout 2022 (RG 22/00608), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, a rendu communes et opposables à : la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;le groupement CETEN APAVE INERNATIONAL ;la SAS APAVE SUDEUROPE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [N]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a fait assigner en référé : la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] [N]. A l'audience du 28 novembre 2023, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Z] [N] ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, elle expose que sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, elle justifierait d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à son assureur constructeur non réalisateur, mais aussi tous risques chantier et dommages ouvrage. La SA AXA FRANCE IARD, prise en ses trois qualités, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, les qualités d'assureur tous risques chantier et constructeur non réalisateur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ne sont pas contestées par la compagnie assignée et résultent de l'attestation d'assurance versée aux débats. En considération du fait que la responsabilité de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 est susceptible d'être engagée, elle justifie d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à son assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale. Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD participe déjà aux opérations d'expertise en qualité d'assureur dommages-ouvrage depuis l'ordonnance de référé du 14 avril 2020 (RG 19/02171), si bien qu'il est inutile de lui déclarer cette mesure d'instruction commune (Civ. 3, 08 décembre 2022, 21-16.413). Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Z] [N] communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur tous risques chantier et constructeur non réalisateur de la Demanderesse et de rejeter la demande en ce qu'elle vise la compagnie d'assurance en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; DECLARONS communes et opposables à : -la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur tous risques chantier et constructeur non réalisateur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Z] [N] en exécution des ordonnances du 14 avril 2020 (RG 19/02171), du 14 avril 2020 (RG 20/00020), du 30 mars 2021 (RG 20/01775), du 12 juillet 2021 (RG 21/00755), du 05 octobre 2021 (RG 21/01202), du 05 octobre 2021 (RG 21/01182), du 1er février 2022 (RG 21/02038), du 11 juillet 2022 (RG 22/00283) et du 30 aout 2022 (RG 22/00608) ; DISONS que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [Z] [N] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur tous risques chantier et constructeur non réalisateur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 mai 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9c2359e460cd1e407cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA