Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2359e460cd1e407cda
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01777 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL6W AFFAIRE :[M] [W], S.C.I. FORLIFE C/ [A] [T], S.A.R.L. DA CUNHA BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES Es-qualité d’assureur de la société DA CUNHA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de Monsieur [A] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [M] [W] né le 30 Avril 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON S.C.I. FORLIFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [A] [T] né le 07 Avril 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d’AIN S.A.R.L. DA CUNHA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON S.A. MAAF ASSURANCES Es-qualité d’assureur de la société DA CUNHA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 13] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de Monsieur [A] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Me Justine BRAMARD - 1910, Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, Me Jérôme LECROQ, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366, Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SCI FORLIFE, ayant Monsieur [M] [W] pour gérant, est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 3]. Monsieur [M] [W] a entendu y faire édifier une maison d'habitation et a fait appel, soit directement soit par l'intermédiaire de la SCI FORLIFE, à : -Monsieur [A] [T], en qualité de maitre d'œuvre ; -la SARL DA CUNHA BATIMENT, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « maçonnerie-couverture ». Le 22 septembre 2022, Maître [P] [I], commissaire de justice mandaté par la SCI FORLIFE, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les vices et non-conformités de l'ouvrage en cours de construction. Monsieur [M] [W] a dépêché Monsieur [C] [J], qui a établi une étude structure de la maison concluant à la non-conformité des linteaux, chainages et escaliers aux normes applicables. Monsieur [M] [W] a aussi eu recours à Monsieur [Z] [B], expert près la Cour d'appel de LYON, qui a établi une note expertale amiable en date du 26 octobre 2022, retenant l'existence de malfaçons structurelles au niveau des linteaux et escaliers. Le chantier a été interrompu et une réunion d'expertise amiable a eu lieu le 17 mars 2023. Le bureau d'étude CEBACO, auquel la SCI FORLIFE a fait appel, a confirmé, dans un diagnostic structure en date du 24 mai 2023, l'existence de malfaçons affectant la structure de l'ouvrage au niveau des linteaux, de l'escalier intérieur en béton et des chainages verticaux. Par actes de commissaire de justice en date des 19, 21 septembre, 04 et 05 octobre 2023, Monsieur [M] [W] et la SCI FORLIFE ont fait assigner en référé : -Monsieur [A] [T] ; -la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de Monsieur [A] [T] ; -la SARL DA CUNHA BATIMENT ; -la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL DA CUNHA BATIMENT ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 28 novembre 2023, Monsieur [M] [W] et la SCI FORLIFE, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et demandé de : se déclarer territorialement compétent sur la demande d'expertise ;ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ;condamner Monsieur [A] [T] à leur payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens ;rejeter toute demande plus ample ou contraire. Monsieur [A] [T], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 et demandé de : se déclarer territorialement incompétent pour connaître de l'affaire ;renvoyer l'examen du litige au Président du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ;lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande d'expertise ;débouter les Demandeurs de leur prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement les Demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner les Demandeurs aux dépens. La SARL DA CUNHA BATIMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 02 novembre 2023 et demandé de : constater qu'elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;juger que la SCI FOR LIFE fera l'avance de l'intégralité des frais d'expertise ;réserver les dépens de l'instance ;condamner la SCI FOR LIFE à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA MAAF ASSURANCES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence territoriale Selon l'article 42, aliénas 1 et 2, du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux » L'article 44 du code de procédure civile ajoute : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. » L'article 46 du code de procédure civile poursuit : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; […] - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; [...] » En l'espèce, Monsieur [A] [T] fonde tout d'abord l'exception d'incompétence territoriale qu'il soulève sur les dispositions de l'article 42 précité, affirmant que toutes les parties défenderesses résideraient dans le département de l'AIN. Cependant, il ressort du contrat qu'il a conclu avec Monsieur [M] [W], de l'attestation d'assurance qu'il a remise à son cocontractant, du marché de travaux conclu entre la SCI FORLIFE et la SARL DA CUNHA BATIMENT, de l'avis de réception signé par ses soins le 15 décembre 2022 et de sa situation au répertoire SIRENE à la date du 24 octobre 2023, que Monsieur [A] [T] est domicilié [Adresse 8]. Malgré ses dénégations, celui-ci ne produit aucune pièce et n'est donc pas en mesure de démontrer qu'il résiderait à une autre adresse. Le moyen est donc mal fondé en sa première branche. Le Défendeur allègue ensuite que seul le juge des référés près le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE serait compétent en raison de la nature réelle immobilière de l'affaire et du lieu d'implantation de l'immeuble. Ce nonobstant, le seul fait que la demande porte sur un immeuble n'est pas de nature à conférer un caractère réel immobilier à l'instance, ce d'autant moins que l'action susceptible d'être engagée au fond par les Demandeurs à l'encontre du maitre d'œuvre et du constructeur serait de nature contractuelle et ne porterait pas sur un droit réel immobilier. Enfin, Monsieur [A] [T] prétend, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, que le lieu de réalisation de la prestation et de réalisation du dommage se situant dans le département de l'AIN, la juridiction compétente serait celle de BOURG-EN-BRESSE. Pour autant, les critères alternatifs de compétence territoriale offerts par l'article 46 du code de procédure civile ne sont pas exclusifs de celui prévu à l'article 42 du même code mais optionnels. L'interprétation de ces textes et de l'arrêt de la Cour de cassation dont il se prévaut (Com., 07 juillet 2009, 08-16.633) témoignent d'une méprise du Défendeur concernant le droit applicable à la compétence territoriale de la juridiction. Par conséquent, l'exception d'incompétence sera rejetée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé par Maitre [I] le 22 septembre 2022, l'étude structure établie par Monsieur [C] [J], la note expertale amiable rédigée par Monsieur [Z] [B] le 26 octobre 2022 et le diagnostic structure produit par le bureau d'étude CEBACO et daté du 24 mai 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de Monsieur [A] [T] et de la SARL DA CUNHA BATIMENT dans leur survenance. La qualité d'assureurs des Défendeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [M] [W] et la SCI FORLIFE d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SCI FORLIFE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que la SCI FORLIFE soit condamnée aux dépens, Monsieur [A] [T] et la SARL DA CUNHA BATIMENT seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article précité. En outre, Monsieur [A] [T], qui a soulevé une exception d'incompétence grossièrement mal fondée, s'est dispensé de produire un quelconque élément de preuve au soutien des moyens et ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient pas susceptibles de prospérer, sera condamné à payer à Monsieur [M] [W] et la SCI FORLIFE, qui ont exposé des frais pour répondre à ses moyens et être représentés à l'audience de renvoi, une somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur [A] [T] ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [X] [U] [Adresse 6] [Localité 9] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués par Monsieur [M] [W] et la SCI FORLIFE uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 5.rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles constatés ; 6.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 7.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 8.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [M] [W] et la SCI FORLIFE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 9.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 10.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI FORLIFE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la SCI FORLIFE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; CONDAMNONS Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [M] [W] et la SCI FORLIFE la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les demandes de Monsieur [A] [T] et de la SARL DA CUNHA BATIMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 46 du code de procédure civile poursuitarticle 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 44 du code de procédure civile ajoutearticle 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 46 du code de procédure civile ne sont p
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2359e460cd1e407cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA