Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65ba9c2459e460cd1e407ceb
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01660 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKNL AFFAIRE :S.A. SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON C/ S.A.R.L. THIRTY FOOD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. THIRTY FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 décembre 2023 Notification le à : Maître Jérôme HABOZIT - 487, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, aux droits de laquelle vient la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON, a consenti à la société LEBEYK, aujourd'hui dénommée société THIRTY FOOD un bail commercial portant sur des locaux sis dans le centre commercial de l'Arsenal, [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 10 800 €, payable mensuellement et d'avance, le 1er jour de chaque mois. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 15 juin 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 7 062 € correspondant aux loyers et charges impayés. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 8 septembre 2023, la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON a assigné en référé la société THIRTY FOOD en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une provision de 7 712,68 € au titre des loyers et charges impayés au 15 juillet 2023, outre la somme de 771,27 au titre de la clause pénale * paiement d’une indemnité d’occupation égale à 990 € au titre de la période du 16 au 31 juillet 2023, puis 1 918,12 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société THIRTY FOOD, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. L'état des inscriptions est néant. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La société THIRTY FOOD ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 15 juin 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société THIRTY FOOD ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis dans le centre commercial de l'Arsenal, [Adresse 3]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 7 712,68 € au titre des loyers et charges impayés au 15 juillet 2023, il convient de condamner la société THIRTY FOOD au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés. La société THIRTY FOOD est de même redevable d’une indemnité mensuelle égale à 990 € au titre de la période du 16 au 31 juillet 2023, puis 1 918,12 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ; La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société THIRTY FOOD à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 15 juin 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON à compter du 15 juillet 2023 ; DISONS que la société THIRTY FOOD et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis dans le centre commercial de l'Arsenal, [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS la société THIRTY FOOD à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON la somme provisionnelle de 7 712,68 € au titre des loyers et charges impayés au 15 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ; CONDAMNONS la société THIRTY FOOD à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON une indemnité d’occupation mensuelle équivalente égale à 990 € au titre de la période du 16 au 31 juillet 2023, puis 1 918,12 € par mois à compter du 1er août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la société THIRTY FOOD à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société THIRTY FOOD aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65ba9c2459e460cd1e407ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA