Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9c2559e460cd1e407cee
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOEU AFFAIRE :[B] [N] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATELARD DRU », S.C.I. SCI DU [Localité 6] DRU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [N] née le 05 Janvier 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Localité 6] DRU », prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] non comparante, représentée Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.C.I. SCI DU [Localité 6] DRU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2023 Notification le GROSSE ET COPIE A : Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, Me Astrid GUILLERET - 2541 COPIE A : Expert Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 08 juillet 2022, Madame [B] [N] a acquis de la SCI DU [Localité 6] DRU un appartement en duplex (lot n° 20), dont elle était auparavant locataire, au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] et soumis au statut de la copropriété. A compter du mois de janvier 2023, Madame [B] [N] a entrepris des travaux de rénovation de son appartement, à l'occasion desquels différents désordres ont été relevés par le maître d'œuvre, touchant notamment à l'absence d'isolation des murs de l'étage du bien, la présence d'insectes xylophages dans les poutres, une présence anormale d'humidité dans l'isolant du rez-de-chaussée, l'usage d'un revêtement en ciment sur les murs en pisé. Monsieur [J] [W], expert près la Cour d'appel de LYON mandaté par Madame [B] [N], a établi une attestation en date du 31 janvier 2023, selon laquelle la façade Sud du bâtiment serait sujette à un risque d'effondrement en raison de l'humidité du pisé en pied des murs. Le 18 avril 2023, des étais ont été posés sous deux poutres du logement de Madame [B] [N]. Au mois de mai 2023, après plusieurs réunions, des sondages et l'effondrement de l'enduit de la façade Ouest, les services de la commune ont émis un avis technique retenant un risque d'effondrement à prendre en considération mais non notable à court terme. Par courrier en date du 31 mai 2023, Madame [B] [N] a mis la SCI DU [Localité 6] DRU en demeure de prendre en charge l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux différents désordres. Par actes de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Madame [B] [N] a fait assigner en référé : - la SCI DU [Localité 6] DRU ; - le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », sis [Adresse 3] à [Localité 9] ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 28 novembre 2023, Madame [B] [N], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, Madame [B] [N] expose que la responsabilité de la SCI DU [Localité 6] DRU serait susceptible d'être recherchée sur le fondement de la garantie des vices-cachés, dont certains trouveraient leur origine dans les parties communes de l'immeuble. Par suite, elle considère que la présence du Syndicat des copropriétaires s'impose, de même que la désignation d'un expert pour constater les désordres et déterminer les travaux réparatoires à mettre en œuvre. La SCI DU [Localité 6] DRU, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, l'acte de vente du 08 juillet 2022, les photographies des poutres et de l'absence d'isolation, les attestations de Monsieur [W], ainsi que les rapports SIN&TEC et POLYEXPERT et l'avis technique des services de la commune de LENTILLY rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SCI DU [Localité 6] DRU et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [B] [N] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. II.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Madame [B] [N] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [T] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2.se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4.vérifier l'existence des vices allégués par Madame [B] [N] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 5.dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il : 5.1existait antérieurement à la vente du 08 juillet 2022 ; 5.2rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; 5.3est de nature à entrainer une éventuelle moins-value du bien ; 5.4était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [B] [N], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ; 5.5est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ; 6.rechercher l'origine et les causes des vices constatés ; 7.donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 8.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 9.indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [B] [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 10.s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 11.faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [B] [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Madame [B] [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 30 janvier 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNONVictor BOULVERT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9c2559e460cd1e407cee
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