Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9d1159e460cd1e409e71
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 74 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00093 du 9 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 17/07360 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7S2 AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [Y] 6 RUE ARISTIDE BRIAND LES FRENES 13170 LES PENNES MIRABEAU non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 novembre 2017, Monsieur [I] [Y] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 16 octobre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et ‘Allocations Familiales ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale d’un montant de 741 € et signifiée le 16 novembre 2017 au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation 2016. L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire. L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime Social des Indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023. Représentée par son avocate, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur précise que le litige est devenu sans objet, les cotisation ayant été soldées. L’organisme sollicite néanmoins la condamnation de Monsieur [I] [Y] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [I] [Y] – bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé réception est revenu signé – n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution. La présente affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Les cotisations objets de la contrainte querellée ont été soldées de sorte que le recours introduit par Monsieur [I] [Y] est devenu sans objet. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [Y]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que le recours est devenu sans objet ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [I] [Y] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9d1159e460cd1e409e71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA