Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9d1259e460cd1e409e7c
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 3 900 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00666 du 31 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/02526 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOG3 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CARSAT CENTRE 30 BD JEAN JAURES 45033 ORLEANS CEDEX 1 Représenté par Mme [L] [S] (Chargée d’Etuides Juridiques) munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSE Madame [Y] [G]-[V] 7 PLACE POL LAPEYRE 13005 MARSEILLE Représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VERNIER Eric DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024, prorogé au 31 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [B] a perçu l’allocation supplémentaire au titre du fonds national de solidarité de septembre 1993 à novembre 2013. Elle est décédée le 11 novembre 2013 avec pour lui succéder, au regard de la déclaration de succession, sa nièce Madame [Y] [V]-[G], en l’état de la renonciation à la succession de Messieurs [O] [B] et [E] [V], ses neveux, ainsi que de leurs héritiers. Par courrier du 6 mars 2014, la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE a formé opposition à la liquidation de la succession auprès de Me [O] [I], notaire à AMBOISE chargé du règlement de la succession de sa prestataire, puis compte-tenu des éléments communiqués par le notaire, lui a notifié une créance de 9.818,32 € par courrier du 21 mars 2016, considérant que le contrat d’assurance vie souscrit par la défunte pendant la période de perception de l’allocation supplémentaire au bénéfice de [Y] [V]-[G] devait être réintégré à l’actif net de succession. Par courrier du 30 juin 2017, réitéré le 8 novembre 2017, l’organisme a indiqué à Mme [G]-[V] qu’en sa qualité d’héritière elle était débitrice de la somme de 39.875,53€ € , compte-tenu du montant de l’actif net retenu à hauteur de 78.875,53€. Le 4 décembre 2017, la CARSAT a été informée par l’étude notariale de la renonciation de Madame [V] à la succession. Le greffier du tribunal de Tours a dressé un procès-verbal le 11 avril 2016 par lequel il a certifié avoir reçu une déclaration de rétractation de la renonciation à la succession de Madame [B] par l’étude généalogique TRANCHANT BOUTET Christophe agissant en qualité de mandataire de [Y] [V]. Après une mise en demeure de payer restée infructueuse, le conseil de Madame [V] a avisé la CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE, par courrier daté du 24 avril 2018, que sa cliente a diligenté une procédure devant le tribunal de Tours en vue de contester la validité de la rétractation de la renonciation à succession. C’est dans ce contexte que par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 mai 2018, La CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille d’un recours à l’encontre de madame [Y] [G]-[V] aux fins de la voire condamner à lui payer la somme de 39.875,53 € représentant les arrérages versés du vivant de Madame [B] [F], sa tante, décédée le 11 novembre 2013, au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée du 1er septembre 1993 au 30 novembre 2013. Le Tribunal de Tours, dans un jugement rendu le 7 mai 2019, a notamment déclaré nulle la rétractation à renonciation effectuée par l’étude généalogique TRANCHANT le 11 avril 2016 et dit en conséquence que Madame [Y] [V] devait être considérée comme ayant renoncé à la succession de sa tante, au vu de l’acte de renonciation à succession enregistré au greffe du tribunal le 16 mars 2016. La CARSAT a alors délivré à Madame [V] une assignation en tierce opposition devant le tribunal de TOURS de sorte que le présent tribunal, par jugement du 11 juin 2020 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, a sursis à statuer sur la demande de la CARSAT jusqu’à l’issue du délibéré concernant la procédure initiée par la CARSAT sur le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 7 mai 2019. Suivant jugement rendu le 12 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Tours a déclaré la tierce opposition formée par la CARSAT Centre val de Loire mal fondée et l’a débouté de ses demandes. Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 25 octobre 2023. La CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE, régulièrement représentée par un inspecteur juridique habilité, a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : La déclarer bien-fondée en son action de recouvrement à l’égard de la succession de Madame [F] [B], les primes de l’assurance vie souscrite par l’assurée étant manifestement exagérées, de sorte qu’il y a lieu de les réintégrer l’actif de succession,Dire la succession de Madame [F] [B] redevable d’une créance d’allocation supplémentaire due à la CARSAT pour une somme totale de 39.875,53 €,Condamner [Y] [G]-[V], en sa qualité de bénéficiaire de l’assurance vie, au versement de ladite somme ainsi qu’à tous frais et dépens éventuels liés à la parfaite exécution du jugement rendu,Condamner la défenderesse au paiement d’une somme 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses écritures, elle indique que conformément aux articles D815-6 du code de la sécurité sociale et L132-13 du code des assurances, elle a la possibilité de réintégrer les primes d’assurance manifestement exagérées eu égard aux facultés contributives du contractant dans l’actif net de la succession et que son action en recouvrement peut être dirigée à l’encontre de Mme [V]-[G] en sa qualité de bénéficiaire de l’assurance vie quand bien même elle a renoncé à la succession. [Y] [V]-[G], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : Débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes, Condamner la CARSAT à verser à son conseil la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Elle fait principalement valoir qu’elle n’est pas héritière et n’est donc tenue ni aux dettes ni aux charges de la succession et que la CARSAT ne dispose pas d’action à son encontre en sa seule qualité de bénéficiaire de l’assurance vie. Elle ajoute que l’indivision successorale n’est pas présente dans la procédure. MOTIFS Sur l’action en recouvrement à l’égard de la succession La CARSAT sollicite du Tribunal de « la déclarer bien-fondée en son action de recouvrement à l’égard de la succession de Madame [F] [B], les primes de l’assurance vie souscrite par l’assurée étant manifestement exagérées, de sorte qu’il y a lieu de les réintégrer l’actif de succession, et de dire la succession de Madame [F] [B] redevable d’une créance d’allocation supplémentaire due à la CARSAT pour une somme totale de 39.875,53 € ». En l’état de la renonciation de l’ensemble des héritiers à la succession de Madame [B], celle-ci est vacante mais non représentée dans le cadre de ladite procédure. Dès lors les demandes dirigées à l’encontre de la succession par la CARSAT ne peuvent qu’être rejetées. Sur l’action dirigée contre [Y] [G]-[V] en sa qualité de bénéficiaire de l’assurance vie : Selon les dispositions des articles L. 815-12 et suivants, D. 815-4 et D. 815-6 anciens du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire peuvent être récupérées en tout ou partie sur la succession de l'allocataire après son décès lorsque l' actif net est au moins égal à la somme de 39 000 euros, la récupération n'étant opérée que sur la fraction de l'actif net excédant cette dernière somme et ne pouvant avoir pour conséquence d'abaisser l' actif net de la succession en dessous de ce montant. Pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 (soit les organismes ou services débiteurs d’un avantage de vieillesse de base dont font partie les CARSAT) ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que : - ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ; - ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité. Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire mais ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité. Ainsi, la loi prévoit expressément que le recouvrement de l’allocation supplémentaire s’effectue sur la succession de l’allocataire ce qui implique que l’action de l’organisme social en remboursement de l’allocation supplémentaire ne peut être dirigée que contre les héritiers, comme tels tenus aux dettes et charges de la succession. Contrairement à ce que soutient la CARSAT, elle n’a pas la possibilité d’agir directement contre le bénéficiaire de l’assurance vie à l’instar de l’État ou du Département auxquels l’article L132-8 du CASF, depuis le la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, a donné la possibilité d’agir concernant les aides à domicile ou à l’hébergement contre la succession du bénéficiaire mais également contre le donataire et le légataire ainsi que, subsidiairement, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale. La loi " vieillissement " du 28 décembre 2015 précitée n'a pas modifié le régime des contrats d' assurance - vie face à une créance au titre de l’allocation supplémentaire ou l'ASPA. En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [V]-[G] a renoncé à la succession et n’a donc pas la qualité d’héritière. La réintégration à l’actif des primes versées par l’allocataire au titre d’un contrat d’assurance vie ne sert que pour le calcul de cet actif mais ne peut venir substituer au débiteur désigné comme étant la succession le bénéficiaire du contrat d’assurance vie qui n’a pas la qualité d’héritier alors qu’il est d’ordre public que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité de sorte qu’il ne peut être tenu au paiement des dettes et charges de la succession, sauf exception légale, laquelle n’existe pas en l’espèce. Dès lors, la demande de condamnation de [Y] [V] par la CARSAT est vouée à l’échec et l’organisme sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, [Y] [G]-[V] bénéficie de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. L’équité commande de condamner la CARSAT à verser à Me Serge JAHIER, en sa qualité d’avocat de Mme [V], une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, CONSTATE l’absence de représentation de la succession de Madame [B] à la procédure ; CONSTATE l’absence de qualité d’héritière de Madame [Y] [V]-[G] ; DEBOUTE la CARSAT Centre VAL DE LOIRE de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE La CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE aux dépens ; CONDAMNE La CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE à verser à Me Serge JAHIER, es qualité d’avocat de [Y] [G]-[V] la somme de 2.000 € € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba9d1259e460cd1e409e7c
Données disponibles
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