Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9d1259e460cd1e409e82
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 96 254 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00623 du 31 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02858 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZM6X AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [C] né le 01 Décembre 1954 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 18, Chemin du Vallon de la Gazelle 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS Représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST FLUX ENTRANT 35 RUE GEORGE 13005 MARSEILLE Représenté par Mme [W] [T] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VERNIER Eric DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024, prorogé au 31 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 8 mars 2016, M. [Z] [C] a déposé une demande d’attribution au 1er juillet 2016 de sa retraite personnelle devant la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après Carsat) Sud-Est. Polyassuré, M. [Z] [C] a également formulé une demande d’attribution au 1er juillet 2016 de sa retraite personnelle auprès du régime social des indépendants dont ce dernier a accusé réception le 25 mars 2016. Par courrier du 29 septembre 2016, la Carsat Sud-Est a notifié à M. [Z] [C] l’attribution de sa retraite personnelle au titre du régime général à compter du 1er juillet 2016. Par courrier recommandé du 10 avril 2017 reçu le 12, M. [Z] [C] a sollicité, auprès de la Carsat Sud-Est, l’annulation de sa retraite au motif que sa demande initiale avait été effectuée alors qu’il traversait une période d’épuisement professionnel et de dépression et qu’il se trouvait donc dans un état de santé mentale altéré. Par décision en date du 14 septembre 2017, la commission de recours amiable de la Carsat Sud-Est a accepté la demande d’annulation de M. [Z] [C] sous réserve du remboursement des arrérages perçus depuis le 1er juillet 2016. Le 15 octobre 2018, M. [Z] [C] a déposé une nouvelle demande d’attribution de sa retraite personnelle auprès de la Carsat Sud-Est, cette fois avec demande de prise d’effet au 1er décembre 2018. Par courrier du 19 novembre 2018, la CARSAT Sud-Est a notifié à M. [Z] [C] l’attribution de sa retraite personnelle calculée et servie en vertu des dispositions relatives à la liquidation unique des régimes alignés et ce, à compter du 1er décembre 2018. Après avoir été informée de la perception par M. [Z] [C] d’une retraite personnelle au titre du régime social des indépendants (ci-après RSI) depuis le 1er juillet 2016, la CARSAT Sud-Est a notifié à ce dernier, par courrier du 29 juillet 2019, l’annulation de sa retraite attribuée à compter du 1er décembre 2018 et sollicité le remboursement des prestations versées depuis cette date. Par courrier du 15 novembre 2019, la CARSAT Sud-Est a informé M. [Z] [C] de l’attribution de sa retraite personnelle au titre du seul régime général à compter du 1er novembre 2019 et le recalcul de ses droits pour la période du 1er décembre 2018 au 30 octobre 2019 avec compensation entre le trop-perçu et les prestations à percevoir pour cette période. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2019 reçue le 9, M. [Z] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est d’un recours à l’encontre de cette décision. Suivant courrier du 3 décembre 2020, la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est a accusé réception du recours de M. [Z] [C], indiqué se rapprocher du régime social des indépendants et revenir vers lui dès réception de la réponse de cet organisme. Les délais et voies de recours n’ont pas été notifiés à M. [Z] [C]. Après relance par courrier du 14 janvier 2021 reçu le 18, M. [Z] [C] a saisi, par requête adressée le 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est. Par courrier du 29 novembre 2022, le service précontentieux de la CARSAT Sud-Est a adressé à M. [Z] [C] un courrier explicatif de la décision du 15 novembre 2019 et ramené le montant de l’indu à 1 962,54 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023. Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, M. [P] [M] sollicite le tribunal aux fins de : Annuler la décision de la CARSAT du 15 novembre 2019 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Débouter la CARSAT de sa demande d’indu ;Condamner la CARSAT à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;Condamner la CARSAT à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CARSAT aux dépens de l’instance ; A titre subsidiaire et avant-dire droit : Désigner un expert judiciaire chargé de faire un calcul tel que précisé dans ses conclusions aux frais de la CARSAT ;Enjoindre à la CARSAT de produire aux débats mois par mois le montant de la retraite qu’il aurait dû percevoir avec la LURA en brut et en net depuis le 1er décembre 2018 et le montant de ce qui lui a été versé en brut et net depuis le 1er décembre 2018. Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait principalement valoir que la CARSAT Sud-Est a commis une faute en ne transmettant pas sa demande d’annulation du 10 avril 2017 au régime social des indépendants ou, à tout le moins, en ne l’informant pas de la nécessité pour lui de se rapprocher du régime social des indépendants pour formuler sa demande d’annulation de sa seconde pension de retraite, de sorte que la décision du 15 novembre 2019 doit être annulée et les préjudices qu’il subit du fait de cette faute doivent être indemnisés. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CARSAT Sud-Est demande au tribunal de : Confirmer qu’en application des dispositions des articles L.173-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, elle a fait une stricte mais exacte application des dispositions en vigueur en matière de liquidation de pension de retraite ;Confirmer la notification du 15 novembre 2019 et les éléments retenus pour le calcul de la retraite de M. [Z] [C] ; Condamner M. [Z] [C] au remboursement de la somme de 1.962,54 euros, correspondant au solde de l’indu. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait principalement valoir que M. [Z] [C] n’est pas en droit de cumuler deux retraites en vertu de son affiliation au régime social des indépendants de sorte que c’est à juste titre que la retraite de ce dernier a été révisée par décision du 15 novembre 2019. S’agissant de la faute alléguée, la caisse soutient que lorsque M. [Z] [C] a sollicité l’annulation de sa retraite initiale en 2017, elle n’était pas en mesure de liquider les retraites du régime social des indépendants de sorte qu’elle n’était pas en mesure non plus de les annuler et qu’aucune faute ne saurait dès lors être retenue à ce titre à son encontre. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 prorogé au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la légalité de la décision du 15 novembre 2019 Aux termes de l’article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un assure relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. La pension est calculée par un des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés. Aux termes de l’article 4 du décret 2017-737 du 3 mai 2017, ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2017. La circulaire CNAV n°2017-27 du 21 juillet 2017 précise que les droits personnels ne peuvent pas être attribués dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés si l’assuré a déjà obtenu une de ses retraites personnelles dans l’un des trois régimes visés avant le 1er juillet 2017. En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [C] a déposé le 15 octobre 2018 une demande de liquidation de ses droits personnels à la retraite auprès de la CARSAT Sud-Est avec demande de prise d’effet au 1er décembre 2018. Cette dernière a procédé à la liquidation des droits de M. [C] en application des dispositions relatives à la liquidation unique des régimes alignés et a notifié à M. [C], par courrier du 19 novembre 2018, l’attribution de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2018. Postérieurement à cette liquidation, la caisse a été informée du fait que M. [C] percevait depuis le 1er juillet 2016 une pension de retraite calculée et servie par le régime social des indépendants. M. [C] ayant obtenu l’attribution de sa retraite personnelle auprès du régime social des indépendants antérieurement au 1er juillet 2017, il y a lieu de considérer que la CARSAT était fondée à considérer que les droits personnels de M. [C] n’auraient pas dû lui être attribués dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés et à procéder au calcul de ses droits personnels au titre du seul régime général. En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision de la CARSAT Sud-Est du 15 novembre 2019 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Sur le quantum de la créance de la CARSAT Sud-Est Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Aux termes de ses écritures, la CARSAT Sud-Est soutient que M. [C] reste débiteur d’un montant de 1 962,54 euros au motif : Qu’elle a versé à M. [C] 10 384,38 euros au titre de sa retraite personnelle pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 ;Qu’elle aurait en réalité dû lui verser seulement 8 375,14 euros pour cette période ;Qu’une retenue de 46,70 euros a été opérée au titre de cet indu sur la mensualité de juillet 2022. Dans le cadre de ses écritures, M. [C] reprend in extenso ce calcul de la caisse qu’il ne conteste pas. Il fait cependant valoir que la CARSAT Sud-Est aurait opéré des retenues sur sa pension de retraite pour les années 2020, 2021 et 2022 et pour un montant total de 1 234,64 euros, qui doivent venir en déduction du montant de l’indu retenu par la caisse. M. [C] ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à justifier que ces sommes doivent venir en déduction de l’indu réclamé par la caisse. L’existence des retenues alléguées est déduite par M. [C] de la différence constatée entre le montant net perçu au titre du mois de décembre 2019 et celui perçu au titre des années suivantes. Cependant, la variation à la hausse ou à la baisse du montant net d’une pension de retraite peut être valablement causée par une variété de facteurs et il ne saurait en être déduit l’existence d’une quelconque retenue au titre d’un indu. En outre, la caisse verse aux débats l’intégralité de ses calculs pour cette période et justifie ainsi du fait que les fluctuations constatées sont en réalité imputables aux prélèvements fiscaux à la source. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [C] reste redevable envers la CARSAT Sud-Est d’un indu de pension de retraite à hauteur de 1 962,54 euros et ce dernier sera condamné aux versements de ces sommes. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 4 du décret 2017-737 du 3 mai 2017, les dispositions relatives à la liquidation unique des régimes alignés s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2017. En l’espèce, M. [C] sollicite la condamnation de la CARSAT Sud-Est au versement d’une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice financier et d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subis. Il fait valoir que la caisse aurait dû réaliser les démarches nécessaires à l’annulation de sa pension de retraite auprès du régime social des indépendants puisqu’à la date de la décision d’annulation de sa pension de retraite au titre du régime général, soit le 14 décembre 2017, les dispositions relatives à la liquidation unique des régimes alignés étaient applicables. Il ajoute que, si la caisse ne pouvait pas mettre en œuvre les dispositions relatives à la liquidation unique des régimes alignés, elle aurait à tout le moins dû l’informer de la nécessité pour lui de solliciter l’annulation de sa pension auprès du régime social des indépendants. Cependant, le tribunal relève que la décision du 14 décembre 2017 concerne l’annulation de la pension de retraite initiale que M. [C] a perçu à compter du 1er juillet 2016 en vertu du seul régime général et à la suite de sa demande du 8 mars 2016. Il constate également que la pension litigieuse versée par le régime social des indépendants à M. [C] a elle aussi pris effet au 1er juillet 2016. En conséquence, les dispositions relatives à la liquidation unique des régimes alignés n’étaient pas applicables à ces pensions. Il est constant qu’avant l’entrée en vigueur desdites dispositions, il appartenait à l’assuré de faire valoir ses droits personnels à la retraite auprès de chacun des organismes auxquels il avait été affilié au cours de sa carrière. Ainsi, les rapports entre les différentes caisses et l’assuré étaient indépendants de sorte que la CARSAT Sud-Est n’était pas en mesure de solliciter l’annulation de la pension de M. [C] auprès du régime social des indépendants au moment de l’examen de la demande d’annulation litigieuse. Il ne saurait ainsi être retenue de faute à l’encontre de la CARSAT Sud-Est de ce fait et ce, a fortiori alors qu’il n’est pas établi que la CARSAT Sud-Est avait connaissance du versement par le régime social des indépendants d’une pension au bénéfice de M. [C] au moment de sa demande d’annulation. En outre, il ne saurait être reproché à la CARSAT Sud-Est de ne pas avoir informé M. [C] de la nécessité de demander l’annulation de sa pension auprès du régime social des indépendants dans la mesure où il n’est pas démontré que la CARSAT Sud-Est avait connaissance de l’existence de cette pension au jour de sa décision d’annulation soit le 14 décembre 2017. En conséquence, les demandes d’indemnisation de M. [C] au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral seront rejetées. Sur les demandes accessoires M. [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [Z] [C] ; DEBOUTE M. [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la CARSAT Sud-Est la somme de 1 962,54 euros correspondant au solde de l’indu de pension de retraite pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 ; CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31janvier 2024, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba9d1259e460cd1e409e82
Données disponibles
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- Résumé officiel
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