Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9d1259e460cd1e409e88
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00156 du 9 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 17/06991 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7SX AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [A] DC56C La Begudette 13790 ROUSSET comparant assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 16 novembre 2017, Monsieur [X] [A] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 11 octobre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale d’un montant de 32 009, 60 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour la régularisation 2016, les mois de juillet et août 2016, les mois de février et avril 2017 et signifiée par exploit d’huissier du 10 novembre 2017. L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire. L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocate, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet des demandes de Monsieur [X] [A]. L’organisme sollicite par ailleurs la validation de la contrainte pour le montant de 32 009, 60 € en ce compris les majorations de retard et la condamnation de Monsieur [X] [A] à lui verser cette somme. Il demande également sa condamnation au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [X] [A] demande au tribunal de : - constater la faute de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales dans sa procédure de recouvrement qui a renvoyé son assuré vers l’huissier au lieu de la Commission de Recours Amiable, - constater que la seule créance admissible est la somme au principal, soit 30 083, 40 € , - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil, - ordonner compensation des sommes dues, - constater que la créance par compensation de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales est de 20 083, 40 € , - laisser aux parties leurs dépens frais et débours. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. **** En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 10 novembre 2017. Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L'opposition a été formée par lettre recommandée reçue le 16 novembre 2017, soit dans le délai de quinze jours susmentionné. L'opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [A] sera déclarée recevable. Sur l’absence d’information quant à la saisine de la Commission de recours amiable Il n’est pas contesté qu’à réception de la contrainte, Monsieur [X] [A] a écrit un courrier dans lequel il faisait état de ses difficultés et demandait un échelonnement de sa dette. En réponse à ce courrier, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales lui a indiqué qu’il lui appartenait de prendre contact avec l’étude d’huissier afin de payer de façon échelonnée entre ses mains. Monsieur [X] [A] reproche à l’organisme de ne pas l’avoir orienté vers la Commission de recours amiable. Or, il est constant qu’une fois la contrainte décernée, seule la voie de l’opposition est ouverte au cotisant et non plus le recours devant la Commission de Recours Amiable. Un échelonnement des paiements peut, à ce stade, être mis en place par l’étude d’huissier ayant signifié l’acte. Les mises en demeure délivrées au préalable prévoyaient quant à elle bien la possibilité d’un recours devant la Commission de Recours Amiable du Régime Social des Indépendants. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le bien fondé de la contrainte Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance. La Caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations à titre définitifs pour les périodes litigieuses, compte tenu des revenus déclarés par Monsieur [X] [A]. En l’espèce, Monsieur [X] [A] ne conteste pas le principe de la créance en principal mais conteste les majorations de retard. En application de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité. Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations. Ces majorations sont dues automatiquement à défaut de règlement à leur date d'exigibilité, mais peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise de la part de l'organisme, sur demande motivée auprès la Commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives. Et en application des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard. Ainsi, et à défaut de recours amiable préalable de ce chef auprès de l'organisme, le tribunal n'est pas fondé à accorder d'office de telles remises. Les demandes à ce titre ne peuvent en conséquence, en l'état, être accueillies. Monsieur [X] [A] sera par conséquent déclaré redevable de la somme de 32 009, 60 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour la régularisation 2016, les mois de juillet et août 2016, les mois de février et avril 2017. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du Code civil, la responsabilité délictuelle de l'organisme peut être engagée en rapportant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l’espèce, Monsieur [X] [A] ne rapporte la preuve de ces éléments. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ; corrélativement sa demande de compensation le sera également. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [X] [A]. La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [X] [A] à l’encontre de la contrainte signifiée par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou Caisse Générale de Sécurité Sociale le 10 novembre 2017 ; DEBOUTE Monsieur [X] [A] de son opposition à l’encontre de la contrainte signifiée par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou Caisse Générale de Sécurité Sociale le 10 novembre 2017 ; CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 32 009, 60 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour la régularisation 2016, les mois de juillet et août 2016, les mois de février et avril 2017 ; DEBOUTE Monsieur [X] [A] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [A] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [X] [A] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; DEBOUTE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9d1259e460cd1e409e88
Données disponibles
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