Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9d1259e460cd1e409e8c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 36 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 23/00094 du 9 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/01179 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6FE AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA-30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [I] Quartier La Durante Nord Les Baisses 13680 LANCON DE PROVENCE non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 août 2013, Monsieur [P] [I] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 12 juillet 2013 par le Régime Social des Indépendants d’un montant de 1 365 € et signifiée le 19 août 2013 au titre des cotisations et majorations dues pour le premier trimestre 2013. Par ordonnance du 30 mars 2018, la présidente de cette juridiction a ordonné la radiation de l’instance du rôle. L'affaire – réinscrite au rôle – a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire. L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime Social des Indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023. Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 361 € en ce compris 69 € de majorations de retard ainsi que la condamnation de Monsieur [P] [I] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de sa demande, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par Monsieur [P] [I] ainsi qu’aux barèmes applicables à ces derniers. Monsieur [P] [I] – cité à l’étude - n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution. La présente affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. **** En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 août 2013. Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 30 août 2013, soit dans le délai de quinze jours susmentionné. L’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [I] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et R. 115-5 et R. 242-13-1 du même Code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que Monsieur [P] [I] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte émise par l’organisme pour le recouvrement de la somme demandée. En conséquence, Monsieur [P] [I] sera déclaré redevable de la somme de 361 € en ce compris 69 € de majorations de retard au titre de la contrainte signifiée par exploit d’huissier du 19 août 2013 pour les cotisations et majorations dues pour le premier trimestre 2013. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [I]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [P] [I] le 30 août 2013 à l’encontre de la contrainte signifiée le 19 août 2013 par le Régime Social des Indépendants ; DEBOUTE Monsieur [P] [I] de son opposition ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 361 € en ce compris 69 € de majorations de retard au titre de la contrainte signifiée par exploit d’huissier du 19 août 2013 pour les cotisations et majorations dues pour le premier trimestre 2013 ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [I] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9d1259e460cd1e409e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA