Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9d1359e460cd1e409e91
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 312 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00076 du 9 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 17/06659 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAML AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [L] LA BARQUE 1 RUE DU 14 JUILLET 13710 FUVEAU comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17 octobre 2017, Monsieur [T] [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 19 septembre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale d’un montant de 3 128 € et signifiée par exploit d’huissier du 3 octobre 2017 au titre de la régularisation pour l’année 2014. L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire par avis du 12 septembre 2018. En application de l’article 15 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023. L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur – représentée par son avocate – soulève l'irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation. Monsieur [T] [L] soutient qu’il a été cambriolé et qu’il n’a plus aucun papier à sa disposition. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale le 19 septembre 2017 et signifiée le 3 octobre 2017. Monsieur [T] [L] a formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 17 octobre 2017, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit ; la requête n'est donc pas forclose. Monsieur [T] [L] n'a toutefois pas précisé les motifs de sa contestation. Or, il résulte des dispositions susvisées et par une jurisprudence constante que l'opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations par des moyens de fait ou de droit. En l'espèce, il ne peut être relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette son assiette ou son montant. En conséquence, l'opposition de Monsieur [T] [L] à la contrainte décernée le 19 septembre 2017 sera déclarée irrecevable en la forme pour défaut de motivation. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [L], qui succombe dans ses prétentions. Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation l'opposition formée le 17 octobre 2017 par Monsieur [T] [L] à l'encontre de la contrainte signifiée le 3 octobre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale d'un montant de 3 128 € ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [L] ; RAPPELLE en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9d1359e460cd1e409e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA