Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9d1359e460cd1e409e93
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 945 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00199 du 9 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/01146 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V67V AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF GUYANE Espace Turenne Radamonthe Route de Raban - CS 37015 97307 CAYENNE CEDEX non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Madame [I] [N] née le 23 Juillet 1974 à 2, rue du Maréchal Juin 13640 LA ROQUE D ANTHERON comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 décembre 2018, Madame [I] [N] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 24 octobre 2018 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales agence Antilles Guyane d’un montant de 19 452 € et signifiée le 22 novembre 2018 au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2010, 2011 et la régularisation 2010. L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023. Bien que régulièrement convoquée par mail, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales agence Antilles Guyane n’est ni présente, ni représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution. Madame [I] [N] maintient son opposition et demande à ce qu’un jugement sur le fond soit rendu. La présente affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement En application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. **** En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 novembre 2018. Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date. L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 5 décembre 2018, soit dans le délai de quinze jours susmentionné. L’opposition à contrainte formée par Madame [I] [N] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et R. 115-5 et R. 242-13-1 du même Code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse ne justifie nullement du principe comme du montant de sa créance. Par conséquent, et dès lors que le bien fondé de la créance n’est pas établi, il y a lieu de faire droit à l’opposition de Madame [I] [N]. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Agence Antilles Guyane. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [I] [N] le 5 décembre 2018 à l’encontre de la contrainte signifiée le 22 novembre 2018 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales agence Antilles Guyane ; FAIT DROIT à l’opposition de Madame [I] [N] formée à l’encontre de la contrainte signifiée le 22 novembre 2018 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales agence Antilles Guyane au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2010, 2011 et la régularisation 2010 ; CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales agence Antilles Guyane à rembourser à Madame [I] [N] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales agence Antilles Guyane en application de l’article 696 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 468 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9d1359e460cd1e409e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA