Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9d1359e460cd1e409e99
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 359 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00169 du 9 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 17/02733 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VA37 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [Y] 31 Avenue Frederic Mistral 13110 PORT DE BOUC comparant en personne c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF ILE DE FRANCE CS 93518 MONTREUIL CEDEX comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception expédiés les 14 et 15 février 2017, Monsieur [T] [Y] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du Régime Social des Indépendants saisie par courrier du 17 novembre 2016 réceptionné le 21 novembre 2016. L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire. L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocat, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de : - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France à lui régler une somme de 1 845, 96 € au titre des intérêts légaux, - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocate, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France demande au tribunal : A titre principal de : - prendre acte qu’elle a remboursé la somme de 1 959 € à Monsieur [T] [Y], - débouter Monsieur [T] [Y] de ses demandes accessoires relatives aux intérêts légaux et à l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire de : - la condamner aux intérêts légaux qu’à compter du 17 novembre 2016, - la condamner uniquement à la somme de 83, 20 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative aux intérêts légaux Par courrier en date du 18 juin 2016, une notification suite à radiation a été envoyée à Monsieur [T] [Y] aux termes de laquelle il apparaissait que les cotisations définitives dues au titre de l’année 2014 étaient d’un montant total de 1 129 € et que les cotisations 2014 déjà appelées à titre provisionnel s’élevaient à 3 597 € de sorte qu’une régularisation créditrice devait s’opérer à hauteur de 2 468 € . Par courrier du 24 septembre 2016, un remboursement à hauteur de 209 € était notifié à Monsieur [T] [Y]. Par courrier du 17 novembre 2016 réceptionné le 21 novembre 2016, Monsieur [T] [Y] a saisi la Commission de recours amiable du Régime Social des Indépendants aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de de 2 468 - 209 = 2 259 € . Il ressort des pièces versées à la procédure qu’une saisie attribution a été effectuée le 8 janvier 2015 en vertu d’une contrainte du 20 août 2014 pour un montant de 2 100, 13 € . Il n’est pas contesté qu’une somme de 1 959 € a été remboursée à Monsieur [T] [Y] par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales le 10 juillet 2023, l’organisme reconnaissant que cette somme ne lui était pas due. Dans le cadre du présent litige, Monsieur [T] [Y] demande le paiement d’intérêts légaux à compter de la date de la saisie abusive subie le 8 janvier 2015 jusqu’au remboursement intervenu le 10 juillet 2023. En application des articles 1231-6 et 1352-7 du Code civil, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sera condamnée au paiement des intérêts légaux à compter du jour de la demande de remboursement faite par le cotisant. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France sera par conséquent condamnée aux intérêts légaux à compter du 17 novembre 2016. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France sera condamnée aux dépens. L’équité comme l’issue du litige justifient de condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France à payer à Monsieur [T] [Y] une somme de 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France au paiement des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2016 ; CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France à payer à Monsieur [T] [Y] une somme de 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France en application de l’article 696 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65ba9d1359e460cd1e409e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA