Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65baa2ed59e460cd1e413185
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 JANVIER 2024 N° RG 23/01451 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNT Code NAC : 56B DEMANDERESSE COIGNIERES AUTOMOBILES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 381 823 137, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155 DEFENDEUR Monsieur [W] [R] né le 08 Octobre 1960 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 *** Débats tenus à l'audience du : 23 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, prorogé au 29 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [W] [R] et Mme [L] [R], son épouse, ont passé commande le 30 juillet 2022 auprès de la SA COIGNIERES AUTOMOBILE d'un véhicule de la marque SKODA pour un prix de vente après bonus écologique et remise concessionnaire de 42.038,76 euros. Le véhicule devait être financé par : - le dépôt d'un chèque de 4.000 euros, - un paiement comptant par virement de 22.038,76 euros, - le financement du solde de 20.000 euros par le biais d'un crédit contracté auprès de l'établissement VOLKSWAGEN BANK. La livraison du véhicule devait intervenir avant le 15 mars 2023. Le véhicule a été livré en concession le 21 mars 2023. Après avoir sollicité l'annulation amiable de la vente, M. [R] a, le 5 avril 2023, effectué un virement d'un montant de 22.038,76 euros au profit de la SA COIGNIERES AUTOMOBILES. Indiquant ensuite venir chercher le véhicule le 29 avril 2023, M. [R] a demandé que le certificat d'immatriculation soit établi aux noms des deux époux, le nom de son épouse figurant en premier. Le certificat d'immatriculation provisoire et le premier certificat ayant été établis au seul nom de M. [R] le certificat d'imatriculation a été modifié. Le certificat établi aux deux noms, avec le nom de Mme [R] figurant en premier conformement aux demandes de M. [R] a été reçu le 19 juin 2023. En revanche ce certificat mentionnait désormais une date de première immatriculation au 27 avril 2023, alors que M. [R] avait insisté pour que ne figure qu'une seule date sur le certificat. Les 21 et 29 juin 2023, M. [R] a mis en demeure la concession de rectifier la carte grise à peine de prendre acte de l'annulation de la vente. En réponse, la SA COIGNIERES AUTOMOBILE a mis en demeure M. [R] de signer et dater le procès-verbal de livraison du véhicule et de prendre possession de ce dernier. Le 24 août 2023, M. et Mme [R] ont mis en demeure la SA COIGNIERES AUTOMOBILES de concéder une réduction du prix de vente de 30% à leur bénéfice correspondant à la décôte induite par l'incohérence des dates d'immatriculation et de première immatriculation ou de considérer la vente annulée, le vendeur devant alors restituer tant la somme de 22.038,76 euros que le chèque d'acompte. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2023, la SAS COIGNIERES AUTOMOBILES a fait assigner M. [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d 'obtenir, au visa des articles 834 et 835 al 2 du code de procédure civile, 1104 et 1583, 1604, 1615 du Code civil et 1231-1 du Code Civil : - sa condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 20.000 € au titre du solde du prix de vente du véhicule SKODA de type ENIAQ IV commandé le 30 juillet 2022, - que soit ordonné, à titre provisionnel, à Monsieur [W] [R], sous astreinte de 300 € par jour de retard, sur 120 jours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de : * signer et dater le procès-verbal de livraison du véhicule immatriculé GN 155 PV de marque SKODA, de type ENIAQ IV, 82 kwh, n° de chassis TMBJC7NYPF033336. * prendre possession de son véhicule de marque SKODA, type ENIAQ IV, 82 Kwh, immatriculé GN 155 PV au siège social de la société SA COIGNIERES AUTOMOBILES. - sa condamnation à titre provisionnel à lui payer à la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. - sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et en tous les dépens avec application de l'article 699 du CPC. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 novembre 2023. A cette date: La SAS COIGNIERES AUTOMOBILES a maintenu ses demandes ; elle s'est opposée aux demandes présentées par M. [R]. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que l'obligation de M. [R] de payer le solde du prix de vente et celle de prendre possession du véhicule n'étaient pas sérieusement contestables et qu'elle avait satisfait à son obligation de délivrance. Elle a fait valoir qu'aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché, que la carte grise n'était qu'un document administratif qui ne justifiait pas de la propriété du bien, qu'il lui avait été remis un second certificat corrigé et que la mention d'une première immatriculation était sans incidence dès lors que M. [R] était en possession du premier certificat d'immatriculation mais également de la facture d'achat. Elle a soutenu avoir bien perçu le bonus écologique et en avoir déduit le montant sur la facture d'achat. La société COIGNIERES AUTO a expliqué avoir subi un préjudice dans la mesure où elle avait payé le vendeur initial mais n'avait pas été réglée de sa facture par l'organisme de financement. M. [W] [R] a demandé au juge des référés de dire n'y avoir lieu à référé. Il a demandé la condamnation de la société COIGNIERES AUTOMOBILES à lui payer ainsi qu'à Mme [R] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions il a exposé que les arguments développés par chacune des parties nécessitaient une analyse approfondie du fond qui excluait la compétence du juge des référés. Il a mis en avant l'existence d'une contestation sérieuse exposant que la société COIGNIERES automobiles n'avait pas respecté son obligation de délivrance conforme. M. [R] a rappelé que l'obligation de délivrance conforme portait également sur les accessoires de la chose vendue. Il a fait valoir que sur le premier certificat d'immatriculation il apparaissait seul titulaire du certificat, et que sur le second la date de première immatriculation et la date d'immatricultaion ne concordaient plus. M. [R] a fait valoir que le manquement du vendeur à son obligation de résultat de délivrance d'un certificat conforme justifiait au fond la résolution du contrat. Il a expliqué que les demandes subséquentes se heurtaient également à des contestations sérieuses, que l'astreinte sollicitée de 300 euros par jour de retard n'était pas fondée et que la condamnation à titre provisionnel à des dommages et intérêts ne ressortait pas de la compétence du juge des référés et n'était assortie d'aucune pièce justificative. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2024. MOTIFS Sur les demandes de la SAS COIGNIERES AUTOMOBILES Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l'espèce, les demandes formées par la SA COIGNIERES AUTOMOBILES nécessitent d'apprécier si la délivrance a été conforme et en conséquence de se prononcer sur l'incidence de la délivrance d'un certificat d'immatriculation, accessoire de la chose vendue, contenant une date d'immatriculation et une date de première immatriculation qui ne coïncident pas. Elles nécessitent donc une analyse au fond de l'exécution des obligations contractuelles de la SA COIGNIERES AUTOMOBILE et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Il sera dit n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes accessoires La SA COIGNIERES AUTOMOBILES qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance aisni qu'au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de M. [R], son épouse n'étant pas attraite à la cause et n'étant pas non plus intervenue volontairement à l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé ; CONDAMNONS la SA COIGNIERES AUTMOBILE à payer à M. [W] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SA COIGNIERES AUTOMOBILES aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 699 du CPC.article 700 du CPC et en tous les dépens avecarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul p
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65baa2ed59e460cd1e413185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA