Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65baa2ee59e460cd1e41318f
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 JANVIER 2024 N° RG 23/01463 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUON Code NAC : 54G DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA DU LYS - BÂTIMENT A, représenté par son syndic, le cabinet NEXITY RICHARDIERE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° SIRET 682 009 121, ayant son siège social situé [Adresse 6], pris en son établissement secondaire, le cabinet NEXITY GIP RICHARDIERE, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIRET 682 009 121 001 25, ayant son siège [Adresse 7], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408 avocat postulant et par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 0109, avocat plaidant. DEFENDERESSE La société ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assurance Dommages-Ouvrage-Constructeurs non réalisateur-Tous Risques Chantier, représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712, avocat postulant et par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0125, avocat plaidant. *** Débats tenus à l'audience du : 30 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 29 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, le syndicat des copropiétaires de la résidence [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet NEXITY RICHARDIERE (ci-après désigné le SDC) a assigné la société ALLIANZ IARD en référé aux fins de voir : - ordonner une expertise, L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 novembre 2023. Le SDC a maintenu ses demandes exposant que l'immeuble avait été édifié à l'initiative de la société BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité de maître d'ouvrage, qu'elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage mais également des assurances constructeur non réalisateur et tous risques auprès de la société ALLIANZ IARD. Le SDC a indiqué que la réception de l'ouvrage était intervenue le 25 novembre 2011, qu'elle avait dénoncé le 3 novembre 2021 plusieurs sinistres à la société ALLIANZ IARD après procès-verbal de commissaire de justice du 25 octobre 2021 qui en avait accusé réception le 21 octobre 2022. Le SDC a ajouté qu'une expertise amiable contradictoire avait été réalisée le 17 novembre 2022, que sur 23 désordres listés, la société ALLIANZ IARD avait retenu sa garantie au titre du contrat dommages-ouvrage pour les désordres 14,18,19 et 22 mais refusé sa garantie pour les désordres 1 à 11, 12,13, 15,17 et 23, considérant qu'ils relevaient de garanties facultatives du contrat dommages-ouvrage. Le SDC a indiqué qu'ALLIANZ avait également dénié sa garantie pour les désordres 16,20 et 21 et formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 5.582,46 euros, qu'elle avait refusé. En défense la SA ALLIANZ IARD a demandé le rejet des demandes dirigées contre ALLIANZ IARD en sa qualités d'assureur Tous Risques Chantier et Constructeur non réalisateur. Elle a demandé qu'il lui soit donné acte ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de ses plus expresses protestations et réserves. Au soutien de ses prétentions elle a exposé que la police Tous risques chantier ne couvrait que les dommages causés à l'ouvrage pendant le chantier et que la réception était intervenue le 25 novembre 2011. Elle a fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée pour les mêmes désordres à raison de la police dommages-ouvrage applicable après réception. S'agissant du volet Constructeur non réalisateur elle a fait valoir que le délai pour agir du SDC expirait le 25 novembre 2021 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été régularisé par le SDC avant cette date. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.Puis le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, il appartiendra à l'expert de se prononcer sur la nature des désordres. Seul un examen au fond des diligences permettra de déterminer par la suite si des actes interruptifs de prescription ont été diligentés dans les délais légaux. Par ailleurs la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d'un constat de commissaire de justice et d'un rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [X] [C] [Adresse 5] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaine sà compter de la présente décision , entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS que les dépens seront à la charge du syndicat des copropiétaire de la résidence [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet NEXITY RICHARDIERE ; Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65baa2ee59e460cd1e41318f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA