Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65baa2ee59e460cd1e413198
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 JANVIER 2024 N° RG 23/00951 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMPS Code NAC : 54G DEMANDERESSE Madame [R], [F] [O] née le 30 Juillet 1969 à [Localité 12] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, avocat postulant et par Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant. DEFENDERESSES TOURENOV IDF, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 810 071 373, dont le siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, avocat postulant et par Me Félix COILLARD-LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société TOURENOV IDF selon police d’assurance n°150404161JA, Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, avocat plaidant. *** Débats tenus à l'audience du : 30 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 4 juillet 2022, Mme [O] a confié à la société TOURENOV IDF des travaux de rénovation complète de son bien immobilier situé [Adresse 7] (78) pour un montant total de 90.982,00 euros. Elle a également sollicité des travaux de plomberie sur fonte cassée selon devis complémentaire du 25 juin 2022 pour un montant de 1.100 euros et des travaux portant sur le faux-plafond et le doublage de murs pour un montant de 2.420 euros TTC selon devis du 20 juin 2022. Le 22 juillet 2022 puis le 14 août 2022, Mme [O] a fait constater l'abandon du chantier par la société TOURENOV IDF. La société TOURENOV IDF a refusé de reprendre le chantier. Par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Mme [R] [O] a fait assigner la société TOURENOV IDF et la SA MIC INSURANCE COMPANY en référé aux fins de voir : - ordonner une expertise, - condamner les défenderesses à lui payer diverses sommes à titre provisonnel. - satuer ce que de droit sur les dépens sachant qu'il serait équitable de faire supporter l'avance des frais d'expertise judiciaire aux défenderesses. L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 novembre 2023 après deux renvois. Mme [O] a demandé au juge des référés de : - DECLARER sa demande de désignation d'un expert judiciaire bien fondée en présence d'un motif légitime à l'organisation de cette mesure d'instruction. - NOMMER tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec notamment pour mission de : - Se rendre sur place et visiter la maison à usage d'habitation appartenant à Madame [O] située [Adresse 8] à [Localité 13] ; - Se faire communiquer tout document contractuel ; - Se prononcer sur la réalité des désordres et défauts allégués ; dans l'affirmative, décrire leur nature, leur origine et leur gravité, - Indiquer notamment si un défaut de conception est à l'origine de ces désordres ou s'il s'agit d'un défaut de pose ou d'une négligence ; plus précisément et notamment : • déterminer les causes des fissures présentes au sol côté salon, apporter les remèdes à ce désordre et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • déterminer les causes de dégradation du balcon, apporter les remèdes à ce désordre et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • se prononcer sur l'application de la peinture, laquelle est détériorée ou manquante, apporter les remèdes à ce désordre et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • se prononcer sur le problème des attentes électriques qui sont présentes au niveau du portail, ainsi que de la gaine dépourvue de tout équipement électrique au niveau du portillon, apporter les remèdes à ce désordre et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • se prononcer sur le problème des attentes électriques qui sont présentes mais aucune VMC n'est installée dans la salle de bains, apporter les remèdes à ce désordre et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • se prononcer sur le fait que certains éléments ne sont pas raccordés, apporter les remèdes à ce désordre et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • constater l'absence de tableau électrique au moment de l'abandon du chantier, apporter les remèdes à cette problématique et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • constater la dégradation en cours de chantier de briques au niveau de la cuisine, apporter les remèdes à ce désordre et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • constater que des radiateurs en fonte ont été déposés et jonchent le sol dans plusieurs pièces, apporter les remèdes à ce désordre et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • constater que des trous importants sont présents au niveau du plafond de la cuisine, au niveau de la baignoire dans la salle de bains et au niveau des combles, chiffrer le coût de cette régularisation de la situation dénoncée. • constater le manque de précautions prises sur le chantier quant à la protection des escaliers ainsi que leur saleté, apporter les remèdes à ce désordre et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires • constater la présence de résidus blancs au sol, à l'extérieur de la maison ainsi que la présence de gravats de chantier tant dans l'habitation que dans le jardin et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires. • vérifier si la rénovation électrique est conformes aux nouvelles normes : NFC 15-100. • vérifier si le faux-plafond qui a été posé l'a été correctement ou pas. - Plus globalement, examiner précisément les désordres dénoncés par Madame [O], listés dans son assignation en référé, ses pièces n° 6, 7, 19 et 20 mais aussi consignés dans les procès-verbaux de constats de commissaires de justice en date du 22 juillet 2022 (Me [H]) et du 12 août 2022 (Me [Y]) ; - Dire si les travaux réalisés par la SARL TOURENOV IDF sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, ils le rendent impropre à sa destination ; - Dire si les travaux réalisés par la SARL TOURENOV IDF sont de nature à porter atteinte à la structure existante ; - Plus largement, dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière ainsi qu'aux dispositions contractuelles ; dans la négative, indiquer les travaux et formalités de réparation en précisant leur coût ; - Déterminer avec précision les travaux issus des devis acceptés qui ont véritablement été effectués par la SARL TOURENOV IDF ; - Evaluer les travaux de reprise des lots démolition, maçonnerie, plomberie, électricité, plâtrerie/peinture ; - Se prononcer sur les travaux de réfection et de remise en état à entreprendre, sur leur coût et leur durée ; - Se prononcer sur les responsabilités dans les désordres constatés ; - Faire les comptes entre les parties ; - Décrire les préjudices subis par Madame [R] [O], les évaluer et donner tout avis opportun sur le litige ; - Autoriser l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; - Autoriser l'expert à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; - Etablir un pré-rapport en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations à titre de dire afin que l'Expert s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission avant de clore celle-ci. -CONDAMNER la SARL TOURENOV IDF et/ou son assureur SA MIC INSURANCE COMPANY à payer et porter à Madame [R] [O] la somme provisionnelle de 36 000 € correspondant, a minima, au trop versé entre le montant d'acompte qu'elle a réglé à son cocontractant et l'étendue des travaux qui ont effectivement été réalisés sur site. CONDAMNER la SARL TOURENOV IDF et/ou son assureur SA MIC INSURANCE COMPANY à payer et porter à Madame [R] [O] la somme provisionnelle de 4 252,90 € au titre de la réalisation d'un tableau électrique outre d'une liaison à la terre, ces travaux correspondant à des mesures conservatoires suite à l'abandon de chantier déploré. CONDAMNER la SARL TOURENOV IDF et/ou son assureur SA MIC INSURANCE COMPANY à payer et porter à Madame [R] [O] la somme provisionnelle de 3 902,30 € correspondant aux travaux d'aménagement électrique des combles qui est nécessaire dans le cadre de la mise en sécurité du bien immobilier, à savoir à titre de mesures conservatoires et de travaux urgents. CONDAMNER la SARL TOURENOV IDF et/ou son assureur SA MIC INSURANCE COMPANY à payer et porter à Madame [R] [O] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, cette dernière n'ayant pas pu intégrer sa maison de [Localité 13] depuis plus d'un an. CONDAMNER la SARL TOURENOV IDF et / ou son assureur SA MIC INSURANCE COMPANY à payer et porter à Madame [R] [O] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur son préjudice locatif, cette dernière n'ayant pas pu louer son appartement de [Localité 14] depuis plus d'un an. EN TOUT ETAT DE CAUSE. DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles. STATUER ce que de droit sur les dépens de procédure, sachant qu'il serait équitable de faire supporter l'avance des frais d'expertise judiciaire à la SARL TOURENOV IDF ou à son assureur RCP, la SA MIC INSURANCE COMPANY. Au soutien de ses prétentions, Mme [O] a fait valoir que depuis le 4 août 2022 son chantier était en déshérence dans un état déplorable. Elle a mis en avant les devis qu'elle avait fait dresser pour reprendre les travaux et la liste des incohérences sur l'installation électrique établie par un professionnel qualifié. Elle a indiqué qu'elle n'avait toujours pas pu emménager dans sa maison et avait dû rester dans son appartement de [Localité 14] alors qu'elle entendait le louer et subissait un préjudice de jouissance. En défense la société TOURENOV IDF a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicité la formulation suivante de la mission d'expertise : "Examiner les désordres allégués par Madame [O] et listés dans l'assignation et ses pièces n°6 et 7, les procès-verbaux de constat établi par l'Etude de Commissaire de Justice [P] [I] et celui établi par l'Etude [Y], Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et leurs perspectives d'évolution ; Dire s'ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; Dire si les travaux réalisés par la société TOURENOV-IDF sont de nature à porter att einte à la structure existante ; Dire si les travaux réalisés ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles ; dans la négative, indiquer les travaux et formalités de réparati on en précisant leur coût ». Elle s'est opposée aux demandes de condamnation provisionnelles et à titre subsidiaire a demandé à être garantie par la société MIC INSURANCE. La société MIC INSURANCE a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise. Elle a proposé une formulation de mission identique à celle proposée par TOURENOV IDF et enfin s'est opposée à toute demande de condamnation provisonnelle et tout appel en garantie à son encontre. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par les échanges de courriels, les deux procès verbaux de constat et les devis des SARL C2NET et ABYS, du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif étant observé qu ela mission de l'expert sera reformulée pour répondre aux exigences d'une mission d'expertise judiciaire. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l'absence de toute expertise contradictoire les demandes de provision sont prématurées. Il y a donc lieu de rejeter la demande ; Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M.[Z] [N] [Adresse 9] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués par Madame [O] et listés dans l'assignation et ses pièces n°6 et 7, les procès-verbaux de constat établi par l'Etude de Commissaire de Justice [P] [I] et celui établi par l'Etude [Y], *Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et leurs perspectives d'évolution ; * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * dire si les travaux réalisés par la société TOURENOV IDF sont de nature à porter atteinte à la structure existante ; * dire si les travaux réalisés ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositi ons contractuelles ; * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision , entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Rejetons les demandes de provision; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [O]. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65baa2ee59e460cd1e413198
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