Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65baa2ef59e460cd1e4131af
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 JANVIER 2024 N° RG 23/01001 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNAS Code NAC : 56Z DEMANDEURS Madame [E] [Z] née le 15 Janvier 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Monsieur [Y] [W] [K] né le 25 Septembre 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 DEFENDERESSES SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SMI (police 493069P/1240000) société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 SMI, exerçant sous l’enseigne L’Atrier Francilien, S.A.R.L immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 413 182 874, dont le siège sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, avocat postulant et par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 30 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 29 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [Z] et M.[Y] [K] ont acquis suivant acte authentique dressé par Maître [X], notaire à [Localité 9] le 06 août 2019 un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11]. Mme [H], précédente propriétaire du bien avait fait installer une cheminée à insert par la société SMI exerçant sous l'enseigne l'Atrier Francilien dont la réception est intervenue le 2 juillet 2013. La société SMI était assurée auprès de la SMA SA à l'époque des travaux. Lors du premier hiver les consorts [K]-[Z] ont tenté d'utiliser la cheminée et ont constaté d'importants dégagements de fumée, incommodants et salissants. Ils ont tenté de l'utiliser à nouveau l'hiver suivant, après ramonage et acquisition d'un bois différent. les mêmes désagréments ont été constatés. Ils ont fait déplacer la société SMI après ramonage en mars 2022 afin qu'elle établisse un diagnostic facturé. Une première mise en demeure du 11 décembre 2022 est restée vaine. Leur assureur a ensuite vainement tenté une résolution amiable du litige. Le 16 mai 2023, une expertise contradictoire a eu lieu. Le cabinet POLYEXPERT a conclu à un défaut d'étanchéité du conduit en contrariété avec les prescriptions du DTU 24. 1 conduisant à des émanations toxiques. Une dernière mise en demeure du 1er juin 2023 n'a pas permis un règlement du litige. Par acte de commissaire de justice 26 juin 2023, M. [Y] [K] et Mme [E] [Z] ont assigné la SARL SMI exerçant sous l'enseigne l'Atrier Francilien et la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société SMI aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire appelée à l'audience du 1er août 2023 a fait l'objet de deux renvois avant d'être évoquée à l'audience du 30 novembre 2023. Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions. La société SMI s'est opposée à la demande d'expertise. Elle a demandé la condamnation de M. [K] et Mme [Z] à lui régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que durant neuf ans aucun désagrément n'avait été signalé par la précédente propriétaire, que la cheminée n'avait pas été ramonée pendant 10 ans au mépris des préconisations d'entretien. Elle a contesté les conclusions de l'expertise imputant à un défaut d'entretien les désordres décrits. La SMA SA a formé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Les moyens mis en avant par le SARL SMI ne sont pas à ce stade de nature à priver la demande de M. [K] et Mme [Z] d'un motif légitime. Il appartiendra en effet à l'expert de se prononcer sur l'origine des désordres. Le demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production du rapport d'expertise POLYEXPERT, du caractère légitime de leur demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M.[V] [C] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 12] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, * rechercher si ces désordres proviennent d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou le cas échéant d'un mauvais entretien, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis, * préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, * évaluer au vu des devis communiqués par les parties, les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages consécutifs et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de M. [K] et Mme [Z]. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65baa2ef59e460cd1e4131af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA