Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65baa2ef59e460cd1e4131e2
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 29 JANVIER 2024 N° RG 23/01077 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM6F Code NAC : 54G DEMANDEUR Monsieur [S] [H] né le 19 Juillet 1964 à [Localité 6] (LIBAN), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDEURS DIAG FM, société d’exercice libéral par actions simplifiées, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 512 843 566 dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, avocat postulant et par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 109, avocat plaidant, Madame [I] [Y] née le 12 Avril 2003 à [Localité 9] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [O] [Y] né le 05 Août 2000 à [Localité 9] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, avocat postulant et par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 15, avocat plaidant, PARTIE INTERVENANTE : Madame [T] [V] née le 27 Décembre 1981 à [Localité 8] (CONGO), de nationalité française, Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et par Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 30 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 29 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 30 septembre 2022, M. [H] et Mme [T] [V], son épouse, ont acquis de Mme [I] [Y] et M. [O] [Y], son frère, un bien immobilier situé [Adresse 5]. Les mesurages et diagnostics de performance énergétique (DPE) ainsi que les diagnostics concernant l'amiante, l'électricité et l'état des risques et pollutions préalables à la vente ont été effectués par la SELAS DIAG FM. Les conclusions du diagnostic étaient les suivantes : "- Mesurage : Superficie Loi carrez totale: 816,08 mètres carrés, Superficie au sol totale : 956,32 mètres carrés, - DPE : 133 kWh/an // 21 kg CO2/mètre carré/an Numéro d'enregistrement ADEME: 2178E0031372Q - Amiante : Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. - Electricité : L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). - ERP: Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels, Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers, Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques. " Estimant que l'installation électrique présentait de nombreuses anomalies non diagnostiquées, et que le diagnostic présentait de nombreuses inexactitudes, M. [H] a fait dresser un procès- verbal de constat le 24 mars 2023. Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 juin, 6 juillet et 2 août 2023, M. [S] [H] a fait assigner Mme [I] [Y], M. [O] [Y] et la SELAS DIAG FM en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. L'affaire appelée à l'audience du 29 août 2023 a fait l'objet de deux renvois avant d'être évoquée à l'audience du 30 novembre 2023. A cette date : M. [S] [H] s'est opposé à l'exception de nullité de l'assignation ainsi qu'aux demandes de mises hors de cause. Il a demandé la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il a exposé que son épouse lui avait donné mandat de représenter l'indivision, qu'en outre elle était intervenue volontairement à la procédure. Pour s'opposer à la demande de mise hors de cause, il a soutenu que sa profession ne lui donnait aucune qualification pour diganostiquer les désordres, qu'il était directeur d'une société de BTP mais non ouvrier dans les travaux publics. Mme [T] [V] a indiqué intervenir volontairement à la procédure et s'associer aux moyens et demandes de son époux. Mme [I] [Y] et M. [O] [Y] ont soulevé in limine litis la nullité de l'assignation. Subsidiairement ils ont demandé leur mise hors de cause. Très subsidiairement, ils ont formé protestations et réserves sur la demande d'expertise. Enfin ils ont demandé la condamnation de M. [H] à leur régler une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions ils ont soutenu que l'indivisaire qui agissait seul en justice au nom de l'indivision était dépourvu de qualité à agir, qu'en conséquence l'assignation était entachée d'une irrégularité de fond qui ne pouvait être couverte par des conclusions d'intervention volontaire en application de la règle du parallélisme des formes. Subsidiairement ils ont fait valoir que la demande d'expertise était dépourvue de motif légitime. Ils ont affirmé tout d'abord que M. [H] n'avait jamais voulu visiter les combles alors que cinq visites du bien ont été organisées et que cela lui avait été proposé à deux reprises. Ils ont ensuite fait valoir que M. [H] ne fournissait aucune attestation d'un homme de l'art faisant état d'une quelconque défaillance de la VMC et qu'il était en outre parfaitement informé de son état et de son fonctionnement lors de son acquisition étant observé qu'il exerçait lui même dans les travaux publics et était donc qualifié. Ils ont également soutenu que leur responsabilité ne saurait être recherchée s'agissant de l'erreur de surface et que les époux [H] étaient parfaitement informés des dysfonctionnements affectant les volets roulants. La SELAS DIAG FM a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise. Elle s'est opposée à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2024. MOTIFS Sur l'exception de nullité M. et Mme [H] se sont mariés le 24 février 2020 sans contrat préalable. Le bien acquis est donc un bien commun en l'absence de mention contraire à l'acte. Or, il découle de l'article 1421 du code civil que chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense les actions en justice relatives aux biens communs. Les règles de l'indivision n'ont pas vocation à s'appliquer. L'exception de nullité sera rejetée. Sur l'intervention volontaire de Mme [V] L'article 2329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [V] qui a constitué avocat a indiqué intervenir volontairement à la procédure. L'intervention de l'épouse qui dispose des mêmes droits que le demandeur principal sur le bien commun est recevable. Aucune règle n'impose en effet qu'elle intervienne par voie d'assignation. Il en sera pris acte. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, les moyens de défense mis en avant par M. et Mme [Y] pour solliciter leur mise hors de cause sont des moyens de défense qui nécessitent une appréciation juridique lors d'un procès au fond et non des moyens de nature à priver de motif légitime la demande d'expertise justifiée par l'ensemble des pièces produites en demande et notamment le constat d'huissier. La mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif, précision faite que certains des chefs de mission seront reformulés pour être compatibles avec le statut de l'expert judiciaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, REJETONS l'exception de nullité ; RECEVONS l'intervention volontaire de Mme [T] [V] épouse [H] ; ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [F] [L] Société [L] [F] [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; * se rendre sur les lieux au [Adresse 5] ; * Visiter les lieux, examiner les désordres allégués dans l'assignation ; * Déterminer, en ce qui concerne la représentation de la performance énergétique du bien, si le rapport de diagnostic énergétique remis par les vendeurs rend compte de la situation du bien conformément à la réglementation en vigueur ou s'il y eu des erreurs dans le rapport établi par le diagnostiqueur des vendeurs et si celui-ci a exécuté sa mission avec l'attention et la rigueur requise en la matière ; * Si l'expert le juge pertinent, faire établir un Audit Energétique (tel qu'introduit par le Loi Résilience et Climat d'août 2021), afin de préciser ou compléter le DPE ; * Dans le cas où de telles erreurs seraient établies, déterminer les mesures correctives permettant de revenir à la situation telle que présentée dans le DPE et en évaluer les coûts sur présentation de devis par les parties ; * Déterminer si la situation actuelle de l'installation électrique intérieure et extérieure est conforme à la norme NF C 15-100 ou si les désordres électriques alléguées : - relèvent d'anomalies qui auraient dû être mentionnées dans le rapport de diagnostic électrique, - représentent un risque pour la sécurité des occupants, - sont de nature à conduire à un refus de certaines garanties de la police d'assurance multirisques habitation, - indépendamment de tout critère de dangerosité représentent par leur nombre et étendue un obstacle à un fonctionnement normal et une jouissance paisible d'un tel équipement dans les conditions attendues pour des locaux d'habitation, * Evaluer et donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en procédant à des évaluations à l'aide de devis présentés ; * Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d'apprécier les désordres et de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * Dire qu'en cas d'urgence reconnue par l'Expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur ou toute autre partie qui s'y substituerait à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il jugera indispensables ; * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ; DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ; FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction ; IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens seront à la charge de M. [H] et Mme [V]. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 1421 du code civil que chacun des époux aarticle 700 du code de procédure civilearticle 2329 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65baa2ef59e460cd1e4131e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA