Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65bb43c51712fc000885e73b
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 964 235 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 21/00952 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2DD [R] [M] C/ [Y] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline ALINOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00966. APPELANT Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 1966 à SOUSSE, demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Madame [Z] et Monsieur [M] se sont mariés à FRESNO (ETATS UNIS) le 20 novembre 1991 sans qu'il soit fait mention d'un contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants nés en 1996 et en 2001. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 7], le 10 décembre 2007, attribuant à l'épouse le domicile familial en location et disant que Monsieur [M] prendrait en charge les échéances du plan de surendettement adopté en 2004.. Après assignation en divorce par Madame [Z], le juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du véhicule MERCEDES à l'épouse. Le 4 janvier 2011, le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 7]. Le juge a mentionné que la date des effets du divorce entre les époux était fixé au 20 mars 2008. Il a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et les a invités à saisir un notaire de leur choix. Le 16 juillet 2015, le même magistrat, saisi par Monsieur [M] d'une demande d'homologation d'un projet de partage de 2013 établi par Maître [B], a notamment: - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux sur la base du régime de la communauté légale française - désigné Maître [S] [H], notaire à [Localité 8], pour dresser l'acte de partage - dit que la masse à partager se compose seulement du véhicule Mercedes type ML - dit que la valeur de ce véhicule devra être prise à sa côte Argus au jour de la jouissance divise à la date la plus proche du partage, - dit que Monsieur [M] a droit à une récompense de la part de la communauté à concurrence de 31.724,69 euros au titre des mensualités du plan d'apurement réglées par lui seul et des versements réalisés auprès des créanciers, - dit que cette somme constituait le passif de la communauté et qu'en conséquence Madame [Z] lui doit la somme de 15.862,34 euros, - dit que Madame [Z] sera redevable d'une indemnité de jouissance du véhicule, à compter du 20 mars 2008 jusqu'à la date de jouissance divise, de 150 euros par mois et qu'en conséquence, elle doit la somme de 75 euros par mois de ce chef à Monsieur [M], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'AIx en Provence le 14 juin 2017, à l'exception des condamnations à paiement de Madame [Z]. Statuant à nouveau, elle a jugé que les sommes concernées étant dues par et envers l'indivision et non entre les ex-époux. Le 8 février 2018, la Cour de cassation a constaté le désistement de pourvoi de Madame [Z]. Par acte d'huissier de justice du 23 février 2018, Monsieur [M] a fait assigner Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NICE aux fins d'obtenir l'homologation du projet d'acte liquidatif établi par le notaire commis le 6 novembre 2017. Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de conclure sur la question de l'autorité de la chose jugée des décisions des 16 juillet 2015 et 14 juin 2017 et a sursis à statuer. Par décision réputée contradictoire du 29 juillet 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a pris les décisions suivantes : - Dit n'y avoir lieu à homologation du procès-verbal notarié du 6 novembre 2017 - Déclaré irrecevable la demande de soulte formée par Monsieur [M] au regard de l'autorité de la chose jugée - Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration du 20 janvier 2021, Monsieur [M] a formé appel de cette décision sur les chefs par lesquels il a été débouté de sa demande d'homologation de l'état liquidatif et de sa demande en paiement de soulte. Le 27 janvier 2021, l'appelant a été avisé de la distribution de l'affaire au conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel. Le 10 mars 2021, en l'absence de constitution de l'intimée, le greffe de la cour a avisé Monsieur [M] d'avoir à signifier la déclaration d'appel. Par ses uniques conclusions du 24 mars 2021, l'appelant demande à la cour de : - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement critiqué, Statuant à nouveau , - HOMOLOGUER le projet d'état liquidatif de Maître [F] du 6 novembre 2017, - CONDAMNER Madame [Z] à lui payer la somme de 29.462,35 euros au titre de la soulte lui revenant à l'issue des opérations de partage de la communauté ayant existé entre eux, - CONDAMNER Madame [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [K]. Le 26 mars 2021, par acte d'huissier de justice, Monsieur [M] a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et l'avis de signifier. Cet acte contenait mention de l'avertissement d'avoir à constituer avocat dans les 15 jours. Le 18 novembre 2022, en réponse à l'interrogation du conseiller de la mise en état, Monsieur [D] a indiqué que le jugement dont appel n'a pas été signifié. Le 16 décembre 2022, le conseil de l'appelant a été avisé de la fixation de l'audience de plaidoiries au 13 décembre 2023. Madame [Z] a reçu l'acte de signification à l'étude et n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la qualification de l'arrêt L'intimée n'a pas eu connaissance à personne de l'acte de signification de la déclaration d'appel. En application de l'article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision à intervenir, non susceptible d'appel, sera rendue par défaut. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions à l'exception des chefs de jugement concernant les dépens et les demandes plus amples ou contraires. Sur la question de l'homologation de l'état liquidatif Monsieur [M] rappelle que Madame [Z] ne s'est pas présentée devant le notaire qu'il avait choisi, ni devant le notaire commis. Il soutient que le tribunal a fait une lecture erronée des décisions de 2015 et de 2017. Il indique que la désignation de Maître [P] a été confirmée par la cour d'appel en 2017 et qu'aucune juridiction n'a statué sur le projet de partage qu'elle a établi. Il précise que le tribunal de Nice a opéré une confusion entre la décision qui tranche les désaccords et celle qui homologue le partage. Madame [Z] n'a pas comparu en première instance. Elle n'a pas constitué avocat en appel. Le juge de première instance a jugé irrecevable l'action de Monsieur [M] aux motifs que : - le notaire n'avait été désigné en 2015 que pour établir l'acte de partage final - il n'existait aucune bien soumis à la publicité foncière - les désaccords avaient été tranchés de manière définitive par l'arrêt de 2017 - Monsieur [M] disposait d'un titre exécutoire pour recouvrer la somme réclamée. En application des dispositions de l'article 1136-2 du code de procédure civile les opérations de liquidation et partage des régimes matrimoniaux et des indivisions des personnes liées par un PACS sont menées selon les règles posées par les articles 1358 à 1378 de ce code. Le jugement de 2015 et l'arrêt de 2017 contenaient tous les éléments pour permettre au notaire d'établir l'acte de partage après que les décisions sur les désaccords entre les parties sont devenues définitives. L'officier ministériel a procédé à sa mission en dressant un projet d'état liquidatif conforme aux décisions définitives rendues. Toutefois, l'inertie de Madame [Z] qui n'a pas participé à la procédure de liquidation et de partage et qui n'a pas répondu à la convocation du notaire ne permet pas de finaliser l'acte de partage. En cas d'inertie d'un indivisaire, contrairement au partage amiable, les textes ne prévoient pas la possibilité de faire désigner un représentant de l'indivisaire défaillant pour signer l'acte de partage à sa place. Dans ce cas, seul le juge peut homologuer le projet d'état liquidatif afin que la procédure de partage se termine. Le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis est conforme aux décisions de justice ayant tranché les désaccords entre les parties. Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance sur ce point et d'homologuer le projet d'état liquidatif soumis aux parties le 6 novembre 2017. Sur la demande en paiement de soulte Le projet d'acte liquidatif homologué prévoit que Madame [Z] doit verser à Monsieur [M] une somme de 29642,35 euros afin qu'il soit rempli de ses droits. L'état liquidatif étant homologué, afin d'en assurer l'exécution, il convient de condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [M] le montant de la soulte de 29.642.35 euros. La décision de première instance sera également réformée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [M] n'a pas fait appel des chefs des dépens de première instance et ne formule aucune demande de ce chef. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Madame [Z] dont la carence a conduit à l'engagement de la procédure judiciaire. Ils pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'appelant. . Il serait inéquitable de laisser à monsieur [M] la charge de l'intégralité des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Madame [Z] à lui verser sa ce titre la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Homologue le projet d'état liquidatif dressé par Maître [F] ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de défaut le 6 novembre 2017; Annexe à cette décision le projet homologué ; Y ajoutant Condamne Madame [Y] [Z] aux dépens d'appel ; Condamne Madame [Y] [Z] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure . Déboute Monsieur [M] de ses demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. ² La greffère La Présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 1136-2 du code de procédure civile les opéraarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65bb43c51712fc000885e73b
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