Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65bb43cd1712fc000885e73f
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 21/01624 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4MF [L] [R] [T] [W] C/ [G] [V] [H] [A] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laura RUGGIRELLO Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 13 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05114. APPELANTES Madame [L] [R] née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant lotissement [Adresse 16] représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [T] [W] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant résidence [Adresse 15] représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Madame [G] [V] [H] née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] représentée Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Monsieur [A] [J] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Pascale BOYER, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [C] [J] a épousé [B] [Y] le [Date mariage 10] 1957. Ils ont eu une fille, [L] [J], née le [Date naissance 9] 1958. Ils ont divorcé par jugement du 27 novembre 1958. Les deux ex-époux se sont mariés de nouveau le [Date mariage 7] 1959 et ont divorcé le 23 décembre 1960. Le [Date mariage 3] 1961, [C] [J] a épousé [G] [H] sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu un fils [A] [J] né en 1963. Le 23 janvier 1981, [C] [J] a reconnu une fille, [T] [J], née en 1962 de sa relation avec Madame [Y]. Par la suite, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle, selon acte authentique du 3 mai 1984 homologué le 16 novembre 1984 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN. Cette décision a fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage le 12 février 1985. [C] [J] est décédé le [Date décès 6] 1996 à [Localité 17] laissant pour lui succéder ; - sa fille, [L] [J] épouse [R] - son épouse survivante, [G] [H] veuve [J]. - son fils, [A] [J], - sa fille naturelle [T] [J] épouse [W]. Par un acte notarié du 7 mai 1999, [G] [H] a fait acter l'apport à la communauté d'un immeuble sis à [Localité 19] qu'elle avait acquis en propre. Cet acte a donné lieu à publication au bureau des hypothèques de [Localité 12] 1 le 1er juillet 1999. L'immeuble a été vendu le 30 juillet 1999 à un tiers pour 5.500.000 francs. Par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2018, [L] [R] et [T] [W] ont fait assigner [G] [V] [H] veuve [J] et [A] [J] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir l'annulation du changement de régime matrimonial et, subsidiairement, qu'il soit fait droit à leur action en retranchement. Par décision contradictoire du 13 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a : - DÉCLARÉ irrecevable la demande tendant à voir annuler le changement de régime matrimonial des époux. - DÉCLARÉ irrecevable l'action en retranchement - DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [J], - CONDAMNÉ in solidum [T] [J] et [L] [J] à verser à [G] [V] [H] et [A] [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - CONDAMNÉ in solidum [T] [J] et [L] [J] aux dépens distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN. [L] [J] et [T] [J] ont formé appel de la décision le 3 février 2021 en énumérant tous les chefs du jugement critiqués. La décision a été signifiée par les défendeurs le 11 février 2021 à [L] [J] et le 18 février 2021 à [T] [J] Le 12 février 2021, le conseil des appelantes a été informé de l'orientation devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour. Le 29 avril 2021, les appelantes ont communiqué leurs premières et uniques conclusions. Elles demandent à la cour de : - REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - JUGER que le point de départ de la prescription est fixé au mois de mars 2018, En conséquence, - RECEVOIR leur action en nullité de l'acte de changement de régime matrimonial - JUGER nul et de nul effet à l'égard de [L] [R] et [T] [W], l'acte de changement de régime matrimonial du 3 mai 1984 - En conséquence, DESIGNER tel notaire qu'il plaira au tribunal de commettre à l'effet d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [J], A titre subsidiaire, - JUGER que Madame [L] [R] et Madame [T] [W] ont valablement exercé l'action en retranchement de l'article 1527 du Code Civil - En conséquence, DÉSIGNER tel notaire qu'il plaira au tribunal de commettre à l'effet d'ouvrir les opérations de compte et liquidation de la succession de [C] [J] en fonction de l'application de l'article 1527 du Code Civil. - CONDAMNER Madame [G] [V] [H] et Monsieur [A] [J] à leur payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [G] [V] [H] et Monsieur [A] [J] aux dépens. Les intimés ont communiqué leurs conclusions le 20 juillet 2021. Ils sollicitent que la cour : - CONFIRME le jugement en ce qu'il a : . déclaré irrecevable l'action en nullité du changement de régime matrimonial . déclaré irrecevable l'action en retranchement . dit n'y avoir lieu à l'ouverture des opérations de liquidation et partage, . condamné [T] et [L] [J] à payer des sommes au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens. Subsidiairement, - REJETTE les demandes des appelantes, - les CONDAMNE in solidum à leur verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - les CONDAMNE in solidum aux dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON représentée par Maître Roseline SIMON THIBAUD. Le 22 juillet 2021, la présidente de la chambre a adressé aux conseils des parties une proposition de médiation. Le 29 juillet 2021, les consorts [H] ont indiqué ne pas donné suite à cette proposition. Le 30 décembre 2022, un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2023 a été adressé aux parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué dans son intégralité. Sur la question de la recevabilité de la demande d'annulation du changement de régime matrimonial Les appelantes indiquent qu'elles étaient dans l'impossibilité d'agir en raison de la fraude organisée par leur père qui les a exclues de la procédure de changement de régime matrimonial. Elles indiquent qu'elles en ont eu connaissance en 2018, lorsqu'elles ont levé une fiche d'hypothèque de l'immeuble contenu dans la succession. Elles précisent qu'elles n'ont pas reçu de réponse du notaire qu'elles ont consulté en 1996 concernant la succession de leur père. Elles ajoutent que leur existence a été cachée aux autorités lors de la procédure de changement de régime matrimonial. Elles précisent que cette fraude nuit aux droits de [T] [J], qui, en qualité d'enfant naturel, ne disposait pas, selon les règles applicables à la date du changement, du droit d'exercer l'action en retranchement. Elles soutiennent que l'annulation du changement de régime matrimonial entraînera l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux qui seraient dès lors soumis au régime légal de communauté en vigueur au jour de leur mariage. . Les intimés rappellent que l'action en nullité d'un changement de régime matrimonial pour fraude instaurée par la jurisprudence est une action en nullité absolue soumise à la prescription de droit commun des obligations. Ils font valoir que la prescription est soumise à la loi ancienne et que son point de départ se situe à la date des actes argués de fraude. Ils soutiennent que la fraude n'est pas prouvée. Ils indiquent que les actes relatifs au changement de régime matrimonial ne font référence à aucun des enfants. Ils en déduisent qu'il ne peut en être déduit une intention de nuire des époux. Ils affirment qu'il s'agit d'une erreur des professionnels du droit. Ils précisent que [C] [J], par le changement opéré, avait pour but de protéger son épouse à une époque où celle-ci ne disposait d'aucune vocation successorale et d'instaurer entre ses enfants une égalité de traitement. Ils ajoutent que, depuis que l'action en retranchement a été instaurée, l'omission des enfants dans les actes de changement de régime matrimonial n'est plus en soi une preuve de la fraude. Ils répliquent que : - le délai de prescription n'était pas écoulé lors de la publication au bureau des hypothèques de la décision de changement de régime matrimonial - le changement a été publié antérieurement en marge de l'acte de mariage de leur père - les appelantes ont eu connaissance du décès de leur père en temps utile pour agir - les appelantes ont été assistées dès 1996 d'un notaire qu'elles pouvaient interroger sur les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas sollicitées alors qu'elles étaient héritières réservataires. Ils font, en tout état de cause, valoir des motifs de débouter les demanderesses de l'action en nullité. Le premier juge a admis la prescription de cette action aux motifs que les requérantes ne démontraient pas une impossibilité absolue d'agir dans le cadre d'une action en nullité absolue soumises aux règles de prescription anciennes. Selon l'article 1397 du code civil dans sa version en vigueur au 3 mai 1984, dispose que : 'Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.' En l'espèce, les enfants d'un premier lit mettent en oeuvre l'action en annulation pour nullité absolue ouverte en cas de fraude à leur droit du fait de l'omission par les époux de leur existence dans les actes relatifs au changement de régime matrimonial. Le délai de prescription applicable à cette action était celui prévu par l'article 2262 ancien du code civil en vigueur à cette date. Celui-ci prévoyait que : 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.' Le délai pour agir ouvert aux enfants omis dans l'acte de changement de régime matrimonial était ouvert à compter de la date de l'acte jusqu'à l'issue du délai de trente ans, soit en l'espèce le 3 mai 2014. Toutefois en cours de ce délai, été adoptée la loi sur la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008. Ce texte a créé l'article 2224 nouveau du code civil qui a fixé à 5 ans le délai de droit commun des actions personnelles et mobilières. L'article 26 de cette loi de réforme contient des dispositions transitoires selon lesquelles, en cas de réduction d'un délai de prescription, si le délai n'a pas atteint son terme au jour de l'entrée en vigueur de la loi, il se poursuit pour la nouvelle durée à compter de cette entrée en vigueur dans la limite de la durée antérieure. Par application de ces dispositions, le délai de prescription de l'action en annulation ouverte aux appelantes est arrivé à son terme à l'issue de 5 ans à compter du 19 juin 2008, soit le 18 juin 2013 à 24 heures. Les appelantes se prévalent d'une impossibilité d'agir en raison des manoeuvres de leur père les ayant conduites à ignorer la modification du régime matrimonial qui portait atteinte à leurs droits. L'existence de telles manoeuvres, si elles sont établies, conduirait à reporter le point de départ du délai de prescription à la date où elles ont cessé ou ont été découvertes. Les manoeuvres dont elles font état consistent uniquement en leur omission dans les actes de changement et d'homologation. Or, le texte de l'article 1397 du code civil, applicable en 1984, ne prévoyait pas l'information des enfants des époux ou leur consentement au changement de régime matrimonial. En outre, les actes relatifs au changement de régime matrimonial ne font état d'aucun enfant, ni ne dénient la présence d'enfants communs ou non communs. De plus, cette seule omission n'a pas perduré au-delà du terme du délai de prescription. En effet, l'action était encore recevable lors du décès de leur père en 1996. A cette date, les appelantes ont pourtant consulté un notaire qui avait le devoir, afin de les renseigner utilement, d'obtenir une copie de l'acte de mariage sur lequel il a été mentionné le changement de régime matrimonial en 1985. La cour note que les appelantes invoquent l'absence de réponse de Maître [N] qui aurait été en charge de la succession au notaire qu'elles ont consulté mais ne justifient d'aucune démarche pendant plus de 20 ans pour obtenir leurs droits dans la succession de leur père dont elles étaient héritières réservataires. En outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le contrat de communauté universelle a fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques de [Localité 12] en 1999. A compter de cette date, les appelantes disposaient encore d'un délai d'au moins 13 ans pour agir. Les demandeurs n'étaient donc pas dans l'impossibilité absolue d'agir jusqu'en 2018. A l'exception de l'omission du nom de tous les enfants dans l'acte de changement de régime matrimonial, les appelantes ne font état d'aucune autre manoeuvre ayant eu pour objet et pour effet de leur cacher cet acte dans le but de leur nuire. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en déclarant irrecevable l'action en annulation du changement de régime matrimonial qui est prescrite. Sur l'action en retranchement Les appelantes, soutiennent, à titre subsidiaire, qu'elles sont recevables à exercer l'action en retranchement car elles ont été empêchées d'agir jusqu'en 2018 pour les mêmes raisons que celles exposées concernant la nullité du changement de régime matrimonial. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'action en retranchement de Madame [W] qui n'en bénéficie pas car elle était un enfant naturel. Ils ajoutent que l' action en retranchement est prescrite depuis le 17 juin 2013 par l'effet de la loi sur la réforme de la prescription en matière civile. Ils font valoir que les appelantes ne prouvent aucune impossibilité d'agir. Sur le fond, ils soutiennent qu'elles ne justifient pas de leurs droits à ce titre. Ils font valoir que l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime de communauté universelle a profité uniquement à Monsieur [J] puisqu'il est devenu titulaire de droit sur l'immeuble qui appartenait en propre à Madame [H] alors qu'il n'était qu'en cours d'accession. Ils ajoutent que la demande de désignation d'un notaire n'est destinée qu'à pallier la carence des demanderesses dans l'administration de la preuve. Le premier juge a jugé irrecevable l'action à cette fin au motif que Madame [W] ne disposait pas du droit d'agir et que le délai de prescription ayant couru à compter de la date du décès était échu le 17 juin 2013. L'article 1527 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décès de Monsieur [J], prévoyait que : 'Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent lit.' Cependant, malgré la lettre du texte qui réserve cette action à l'enfant légitime, l'application du principe de non-discrimination entre les enfants selon leur filiation, instaurée par la Convention Européenne des Droits de l'Homme applicable de nos jours conduit à rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action de [T] [W] de ce chef. En ce qui concerne la prescription de l'action, elle était soumise, au jour du décès de [C] [J], aux dispositions de l'article 2262 ancien du code civil cité plus haut. Le point de départ de ce délai est la date de l'ouverture de la succession, c'est à dire celle du décès le 23 avril 1996. Le délai expirait le 22 avril 2026. Cependant, en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription civile, il a été réduit à 5 ans à compter du 19 juin 2008. Il a donc expiré le 18 juin 2013 à 24 heures. Les appelantes se prévalent de la fraude à leurs droits résultant de manoeuvres. A ce titre, elles n'invoquent que l'omission de leurs noms dans les actes de changement de régime matrimonial. Il s'agit d'acte antérieurs au décès de leur père qui ne peuvent avoir entravé l'action en justice dans le cadre de l'action en retranchement ouverte postérieurement au décès. En outre, il ressort d'un courrier de Maître [E], notaire à [Localité 14], en date du 27 septembre 1996 adressé à son confrère Maître [N], qu'elles ont consulté le premier afin d'obtenir des renseignements sur la succession de leur père. Or, ce professionnel était à même de les informer de leurs droits dans la succession. Malgré l' absence de réponse à ce courrier, selon elles, elles n'ont pas mis en oeuvre une procédure aux fins de partage de la succession ou de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux qui leur aurait permis de connaître le régime matrimonial applicable et l'existence de leur droit à retranchement. Il résulte de ces éléments qu'elles ne trouvaient pas l'impossibilité absolue d'agir dont elles se prévalent et qu'elles sont irrecevables à exercer l'action en retranchement pour cause de prescription. La décision du premier juge sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les appelantes succombant en appel, elles supporteront in solidum les dépens d'appel. Elles seront aussi condamnées in solidum à verser à aux intimés ensemble la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Madame [L] [J] épouse [R] et Madame [T] [W] in solidum aux dépens d'appel ; Condamne Madame [L] [J] épouse [R] et Madame [T] [W] in solidum à verser à Madame [G] [V] [H] et Monsieur [A] [J] ensemble la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Rejette la demande des appelantes au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65bb43cd1712fc000885e73f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel