Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44371712fc000885e775
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTWL Ordonnance n° 2024/M M. [I] [M] [F] [N] Représenté par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE défendeur à l'incident Melle [W] [N] Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE demanderesse à l'incident S.C.P. [4] Es qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [I] [N] Représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière, Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice le 30 septembre 2022 dans l'affaire opposant Mme [W] [N] à la SCP [5], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [N], Vu la déclaration d'appel en format XML de M. [I] [N] reçue au greffe le 10 janvier 2023, Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2023 par Mme [W] [N] demandant au président de la chambre de : Vu l'article L 641-9 du code de commerce Vu le jugement du 30 septembre 2022 Déclarer irrecevable l'appel de M. [I] [N] - Pour ne pas être partie à l'action en première instance au vu de l'effet dévolutif d'appel, - Et pour être dessaisi par application de l'article L641-9 du code de commerce, en l'état de la procédure de liquidation judiciaire qui l'affecte depuis le 25 octobre 2007, ladite procédure étant en cours Débouter Monsieur [I] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions Condamner Monsieur [I] [N] à payer à Madame [W] [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au vu de son appel abusif, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens Vu le soit-transmis du 30 mars 2023 sollicitant les conclusions en réponse de l'appelant, Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [I] [N], Vu l'avis du 14 juin 2023 de la présidente fixant l'incident à l'audience d'incidents plaidés du 12 décembre 2023 à 10h30, Vu l'absence d'observations de la SCP [5], L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 et 905-2 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement adressées au président de la chambre. Sur la recevabilité de l'appel L'article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt....' L'article L 641-9 du code de commerce dispose que : ' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de deux qu'il a acquis à quel titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.' M. [I] [N] n'était pas partie au jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice. M. [I] [N] est placé en liquidation judiciaire depuis le 25 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Nice et la liquidation n'a pas été clôturée de sorte qu'il est représentée par son liquidateur, la société [5]. M. [I] [N] n'a ni qualité, ni pouvoir d'agir contre le jugement rendu. Il s'ensuit que l'appel interjeté le 10 janvier 2023 par M. [I] [N] à l'encontre du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 30 septembre 2022 doit être déclaré irrecevable. Sur les dommages et intérêts Mme [W] [N] n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande de ce chef. Elle ne justifie d'aucun préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [I] [N], appelant qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. Mme [W] [N], a exposé des frais de procédure en cause d'appel. M. [I] [N] sera condamné à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclarons irrecevable l'appel formé le 10 janvier 2023 par M. [I] [N] à l'encontre du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, Déboutons Mme [W] [N] de sa demande de dommages intérêts, Condamnons M. [I] [N] aux dépens d'appel, Condamnons M. [I] [N] à payer à Mme [W] [N] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente de la chambre 2-4, et par Mme Patricia Cartheux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 3], le 09 Janvier 2024 Le greffier La présidente de la chambre 2-4 Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65bb44371712fc000885e775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel