Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44501712fc000885e781
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/06017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGT3 [B] [S] C/ [X] [V] divorcée divorcée [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 12 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01059. APPELANT Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [X] [V] épouse divorcée [S] assistée de son curateur, Monsieur [N] [P], demeurant et domicilié [Adresse 4]., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [V] et M. [B] [S] se sont mariés le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (06), après avoir adopté le régime matrimonial de la participation aux acquêts par acte notarié du 04 juillet 1978. Deux enfants, nés en 1979 et 1983, sont issus de cette union. Le 10 novembre 1984, les époux ont acquis en indivision, à hauteur de 25% pour monsieur et 75% pour madame, une parcelle de terrain sur la commune d'[Localité 5] (83), située [Adresse 3], sur laquelle a été bâti le domicile conjugal. L'épouse a introduit une requête en divorce le 27 mars 2012. Par ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2012, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux à titre onéreux à compter du départ effectif de l'épouse et au plus tard le 15 septembre 2012, l'époux devant assumer le remboursement des échéances des crédits immobiliers contractés pour l'acquisition du domicile conjugal à charge de comptes entre les époux lors de la liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement du 27 février 2017, Mme [X] [V] a été placée sous curatelle. Par arrêt du 07 avril 2022, la cour de céans a confirmé le jugement du 21 novembre 2019 prononçant notamment le divorce des époux et les renvoyant à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aucun accord amiable n'a été trouvé. Par acte extrajudiciaire en date du 1er février 2023, Mme [X] [V] a assigné M. [B] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan selon la procédure accélérée au fond aux fins de condamnation de celui-ci à une indemnité d'occupation entre les mains d'un séquestre, et subsidiairement, aux fins d'expertise pour évaluer l'indemnité d'occupation . Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 12 avril 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Draguignan : S'EST DECLARÉ compétent et a : ATTRIBUÉ à compter du 7 avril 2022 la jouissance du bien sis à [Adresse 3] à Monsieur [B] [S]. FIXÉ l'indemnité d`occupation dont est redevable [B] [S] vis à vis de l`indivision [B] [S]/ [X] [V] à hauteur de 1350 euros entre le 15 juin 2012 et le l4juin 2013, 1425 euros entre le 15 juin 2017 et le 14 juin 2021 et 1500 euros à compter du l5juin 2022, CONDAMNÉ Monsieur [B] [S] à verser la moitié de cette somme entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l`ordre des avocats au barreau de Draguignan en qualité de séquestre jusqu'à son départ des lieux ou attribution du bien, CONDAMNÉ Monsieur [B] [S] à verser à Madame [X] [V] la somme de 1.800 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile. CONDAMNÉ Monsieur [B] [S] aux dépens. Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision. Par déclaration reçue le 27 juillet 2023, M. [B] [S] a interjeté appel de cette décision. La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a, par avis du 31 juillet 2023, été fixée à bref délai à l'audience du 13 décembre 2023 selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est prévue au 15 novembre 2023. Dans ses seules conclusions d'appelant déposées par voie électronique le 23 août 2023, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 815-9 et suivants du Code civil, Vu l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 1569 du Code civil A TITRE PRINCIPAL ET LIMINAIRE REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclarer compétent pour statuer sur le présent litige Statuant à nouveau, SE DECLARER INCOMPETENT pour juger des demandes présentées par Mme [V] au profit du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN RENVOYER Mme [V] [X] à mieux se pourvoir LA DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a : - FIXE l'indemnité d'occupation dont est redevable [B] [S] vis-à-vis de l'indivision [B] [S]/[X] [V] à hauteur de 1350 euros entre le 15 juin 2012 et le 14 juin 2013, 1425 euros entre le 15 juin 2017 et le 14 juin 2021 et 1500 euros à compter du 15 juin 2022, - CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser la moitié de cette somme entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de DRAGUIGNAN en qualité de séquestre jusqu'à son départ des lieux ou attribution du bien, - CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Madame [X] [V] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau DEBOUTER Mme [X] [V] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER Madame [X] [V] au paiement au profit de Monsieur [B] [S] d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 30 août 2023, l'intimée sollicite de la cour de : Vu les articles 815-9 et suivants du code civil, Vu les pièces produites, CONFIRMER le jugement du 12 avril 2023 A défaut, si la Cour devait estimer que le juge aux affaires familiales de Draguignan était compétent en première instance EVOQUER le fond de l'affaire En conséquence, ATTRIBUER la jouissance du bien indivis situé [Adresse 3], à Monsieur [S], FIXER l'indemnité d'occupation dont est redevable [B] [S] vis-à-vis de l'indivision [B] "[T]"/[X] [V] à hauteur de 1350 euros ente le 15 juin 2012 et le 14 juin 2013, 1425 euros entre le 15 juin 2017 et le 14 juin 2021 et 1500 à compter du 15 juin 2022 CONDAMNER Monsieur [B] [S] à verser la moitié de cette somme entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en qualité de séquestre jusqu'à son départ des lieux ou attribution du bien, Si nécessaire, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, DESIGNER tel expert avec pour mission : D'évaluer la valeur locative du bien sis [Adresse 3]. D'EVALUER l'indemnité d'occupation due à l'indivision par le requis, CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [V] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens, au titre de l'appel. La procédure a été clôturée le 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; tel n'est pas le cas des comptes entre les parties évoqués par l'appelant uniquement dans le corps de ses écritures. - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation", - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué dans son intégralité à l'exception de l'attribution de la jouissance du bien. Sur la compétence du président de tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure accélérée au fond Aux termes de l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît "du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence". L'article 1380 du code de procédure civile dispose que "les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond". Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Au soutien de son moyen, l'appelant vise l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire donnant compétence au juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. La demande de l'intimée tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation étant, par nature et aux termes des conclusions de l'intimée, définitive, seul le juge aux affaires familiales pouvait statuer, à la différence d'une demande de provision à-valoir sur l'indemnité d'occupation. L'intimée sollicite la confirmation de la décision ayant reconnu la compétence du président du tribunal judiciaire indiquant que sa demande était bien provisionnelle, comme reconnu dans la décision, et qu'en tout état de cause, la cour serait compétente, en vertu de l'article 88 du code de procédure civile pour évoquer le point et statuer, afin d'éviter un renvoi dilatoire devant le juge aux affaires familiales de première instance. La combinaison des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, sur l'indemnité d'occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, les textes ne différenciant pas des demandes provisoires ou définitives, comme le fait l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile relatif au juge de la mise en état. Par ailleurs, la date de jouissance privative constituant le point de depart de l'indemnité d'occupation, le premier juge a retenu sa compétence. C'est à juste titre que le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire a retenu sa compétence. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil prévoit que "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité". La fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l'indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature. Le jugement attaqué a fixé à une valeur locative évolutive au regard de la durée d'occupation exclusive par l'appelant. Aucun coefficient de précarité n'a été appliqué, l'appelant occupant le bien depuis plus de dix ans et la valeur retenue inférieure à l'évaluation expertale. Dans ses écritures, l'appelant demande la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 690 euros. L'intimée sollicite la confirmation du jugement. Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant demande certes l'infirmation de ce chef mais ne formule aucune demande relative à l'indemnité d'occupation, ne reprenant pas l'évaluation figurant en page 9, se contentant de demander à la cour de statuer à nouveau en déboutant l'intimée de l'ensemble de ses demandes. Or, l'intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise. Rappelant de nouveau les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et notamment son alinéa 3 qui prévoit que "la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif", il convient de confirmer le jugement attaqué sur les chefs afférents à l'indemnité d'occupation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [B] [S], Condamne M. [B] [S] à verser à Mme [X] [V] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [B] [S] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65bb44501712fc000885e781
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