Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bb44681712fc000885e78a
- Date
- 24 janvier 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DE DESISTEMENT EN MATIERE REGLEMENTAIRE DU 24 JANVIER 2024 N° 2024/ 33 Rôle N° RG 23/10930 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZIV [J] [O] C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] PROCUREUR GENERAL Notification par LRAR le : à : - Maître Mustapha BENSALEM -CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] - Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] - Madame La PROCUREURE GENERALE Notification par LS le : à : - Me Cédric VIALE Copie exécutoire délivrée le : à : - CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] - Madame La PROCUREURE GENERALE - Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Décision en date du 17 Juillet 2023, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de . APPELANT Maître Mustapha BENSALEM demeurant [Adresse 1] Non comparant - ni représenté INTIMES CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Non comparant - ni représenté EN PRESENCE DE Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 5] Non comparant - ni représenté Madame La PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2] Représentée par M. Thierry VILLARDO, avocat général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue en audience solennelle le 24 Janvier 2024en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne SEGOND, Présidente de Chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Madame Pascale SEGRERA, Conseillère qui en ont délibéré Ministère Public : Monsieur VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI DEROULEMENT DES DEBATS Monsieur BRUE, Président, a constaté l'absence de l'appelant et a indiqué que par courrier de Me VIALE Cédric, en date du 19 Janvier 2024, conseil de Me [J] [O], a informé la Cour du désistement de son client au motif que celui-ci a été réinscrit le 03 novembre 2023 au Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, a pris acte du désistement Monsieur BRUE, Président a indiqué que la Cour prenait acte du désistement et était dessaisie sur le siège Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par délibération du 5 juillet 2023, le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4], dans sa formation restreinte, a prononcé l'omission de Me [J] [O] du tableau de l'ordre des avocats, au motif qu'il est débiteur, envers la trésorerie de l'Ordre et du Conseil national, du paiement de cotisations professionnelles pour les exercices 2019 à 2023 et qu'il est également redevable de diverses sommes à la caisse nationale des barreaux français. Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 août 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 31 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de rejeter le recours. Par courrier de son conseil en date du 19 janvier 2024, M. [O] s'est désisté de son appel. Lors de l'audience du 24 janvier 2024, l'appelant, régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 25 septembre 2023, n'a pas comparu. Le conseil de l'ordre des avocats et le bâtonnier du barreau de Marseille n'ont pas comparu. MOTIFS En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de M. [O] par courrier du 19 janvier 2024 n'est assorti d'aucune réserve. Aucun incident ou de demande incidente n'ont été formés avant ce désistement. En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [O] et de constater le dessaisissement de la juridiction. Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [O] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort Donne acte à M. [O] de son désistement d'appel ; Le déclare parfait et constate l'extinction de l'instance Condamne M. [O] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65bb44681712fc000885e78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel