Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65bb446c1712fc000885e78c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/12045 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6AC [H] [B] C/ [L] [B] épouse [G] [X] [B] [C] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 22 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04975. APPELANT Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 8] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [L] [B] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11],, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 7] défaillant Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [S] [B] s'est marié avec [V] [N] veuve [B] le 29 mai 1934 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. Les époux ont adopté le régime de la séparation de bien, par contrat du 29 juin 1976 homologué par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 novembre 1976. [S] [B] est décédé le [Date décès 5] 1980 laissant pour lui succéder : - son épouse [V] [N] et ses quatre enfants communs : - [F] [B] épouse [O] - [H] [B], - [L] [B] épouse [G] - [X] [B]. Au terme d'un acte des 5 et 6 mai 1981, l'épouse a opté, pour l'application de la donation au conjoint survivant établie en 1964, pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession . Le 22 janvier 1980, [V] [B] et [S] [B] avaient fait donation à [H] [B] d'une maison d'habitation sise [Adresse 12] à [Localité 11] appartenant en propre à l'épouse, ainsi que d'un fonds de commerce créé par le défunt en 1973. [H] [B] a été dispensé de rapport de la donation portant sur l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 11] par acte du 23 janvier 1998. [V] [N] veuve [B] est décédée le [Date décès 10] 2007, laissant comme héritiers ses quatre enfants. L'actif de la succession contient plusieurs biens immobiliers. Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de partage des biens dépendant de la succession d'[V] [N] veuve [B] - les a confiées à un notaire désigné par le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes - désigné un expert chargé de modifier l'évaluation du terrain bâti [Adresse 14] à [Localité 11], dans l'hypothèse où il serait situé en zone inondable. Le 29 juin 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une nouvelle expertise portant sur l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers compris dans la succession d'[V] [B] et sur la valeur locative de ceux occupés par [X] [B] et [F] [B] épouse [O]. Le 7 mai 2014, Maître [Z] a été désigné administrateur provisoire de la succession d'[V] [B] et sa mission a été prorogée à plusieurs reprises dont la dernière fois pour deux ans à compter du 7 mai 2018. Le 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de GRASSE saisi par [L] [B], a : - rejeté les demandes d'attribution préférentielles de [X] [B] et de [F] [O] - ordonné la vente aux enchères des biens immobiliers composant l'actif de la succession par un notaire désigné - déclaré irrecevable la demande de fixation d'une créance de l'indivision envers [L] [B] - sursis à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation de [H] [B] et [L] [B] envers [F] [O] - débouté [F] [O] de sa demande de créance au titre d'un salaire différé et rejeté sa demande d'expertise portant sur l'amélioration du bien qu'elle avait occupé, - rejeté la demande de créance de l'indivision envers [H] [B]. A son décès le 31 mai 2018, [F] [B] a laissé comme héritier un fils unique [C] [O] qui est venu aux droits de sa mère dans le cadre des successions de ses grands-parents. . Le 13 novembre 2019, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé la décision de première instance dans la limite de l'appel, sauf en divers chefs de la décision et, statuant à nouveau, a : - ordonné la licitation de tous les biens immobiliers à la barre du tribunal - condamné [H] [B] à verser la somme de 10.671,43 euros avec intérêts à compter du 12 mars 1988, - condamné [X] [B] et [C] [O] à verser chacun une indemnité d'occupation à l'indivision, sous réserve de la décision à venir du juge de l'exécution saisi de la prescription quinquennale de ces créances - renvoyé les parties devant le notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage. Le 2 juin 2022, tous les biens immobiliers indivis ont été vendus aux enchères et les prix de vente ont été transmis au notaire chargé des opérations de liquidation et partage. Sur assignation de Monsieur [O], par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a : - Ordonné le versement à [C] [O] d'une somme de 320.000 euros à titre d'avance en capital à valoir sur ses droits d'indivisaire dans le partage à venir - Ordonné le versement à [X] [B] d'une somme de 370.000 euros au même titre - Rejeté la demande d'avance en capital de [H] [B] - Condamné [L] [B] à indemniser [C] [O] et [X] [B] des frais irrépétibles de procédure et aux dépens. Cette décision a été signifiée à [H] [B] par [C] [O] le 9 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, [H] [B] a formé appel contre cette décision en intimant [C] [O], [X] [B] et [L] [B]. Le 8 février 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 septembre 2023. La déclaration d'appel et l'avis de fixation contenant rappel de l'obligation de constituer avocat ont été signifiés par l'appelant à [X] [B] le 13 février 2023 par dépôt à l'étude et à [C] [O] le 9 février 2023 selon les mêmes modalités. Les premières conclusions d'appelant ont été communiquées le 7 mars 2023. [H] [B] sollicite de la cour : - la RÉFORMATION du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande d'avance en capital - qu'elle ORDONNE le versement à son profit de la somme de 200.000 euros en avance de ses droits d'indivisaires. - qu'elle CONDAMNE [L] [B] à lui verser la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - qu'elle CONDAMNE [L] [B] aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître CHERFILS. Les 23 et le 24 mars 2023, [H] [B] a fait signifier ses conclusions à [X] [B] et à [C] [O] par dépôt à l'étude. [L] [B] a communiqué ses premières conclusions d'intimée le 30 mars 2023 par voie électronique. Elle demande à la cour de : - CONFIRMER le chef de jugement critiqué, - REJETER la demande de [H] [B] en versement d'une avance sur la succession - CONDAMNER [H] [B] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et - CONDAMNER [H] [B] aux dépens. Le 5 avril 2023, [L] [B] a fait signifier ses conclusions à la personne de [C] [O]. Le 7 avril 2023, elle les a notifiées à [X] [B] par procès-verbal de recherches infructueuses. [X] [B] et [C] [O] n'ont pas constitué avocat. . La clôture de la procédure a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire fixée à plaider au 27 septembre 2023. Le 31 août 2023, l'appelant a communiqué de nouvelles conclusions en réplique. Il maintient ses prétentions et y ajoutant sollicite : - la révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de l'état liquidatif accepté par les parties au mois de juillet 2023 - la somme de 267.498,61 euros à titre d'avance en capital. Par ses dernières conclusions communiquées le 6 septembre 2023, [L] [B] demande à la cour de : - Révoquer l'ordonnance de clôture - Constater qu'elle acquiesce à la demande d'avance en capital de [H] [B] portant sur la somme de 267.498,61 euros. - le Débouter de ses autres demandes , - le Condamner aux dépens. La procédure a été radiée du rôle par décision du président de la chambre le 20 septembre 2023 pour absence de dépôt du dossier de plaidoirie par l'appelant au moins 15 jours avant l'audience. Le 27 septembre 2023, le dossier ayant été déposé au greffe, la procédure a été remise au rôle et une audience de plaidoiries a été fixée au 13 décembre 2023 avec maintien de la clôture au 28 juin 2023. Elle a été enregistrée sous un nouveau numéro de procédure 23/12045. Le 16 octobre 2023, [H] [B] a communiqué par voie électronique de nouvelles conclusions. Il maintient les prétentions exprimées dans les premières et deuxièmes conclusions. Il modifie le montant réclamé au titre de l'avance en capital à la somme de 263.618,65 euros au titre de l'avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage. Il invoque le projet d'état liquidatif établi le 7 juin 2023 et transmis par le notaire commis le 3 juillet 2023. Le 23 octobre 2023, [L] [B] maintient ses dernières prétentions émises le 6 septembre 2023 et complète les arguments développés précédemment s'agissant du déroulement des opérations de partage. Motifs de la décision Sur la qualification de la décision Les significations de la déclaration d'appel ont fait l'objet d'un dépôt en l'étude pour les deux parties intimées n'ayant pas constitué avocat. En application de l'alinéa 2 de l'article 474 du code de procédure civile, la décision à intervenir étant en dernier ressort et les intimés n'ayant pas été cités à personne, elle sera rendue par défaut. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Les parties avaient été avisées le 8 février 2023 de la date de l'audience et de la clôture fixée au 28 juin 2023 qui a été confirmée à cette date. Cependant, le 3 juillet 2023, le notaire chargé des opérations de partage a fait parvenir aux parties un projet d'état liquidatif et de dires du 7 juin 2023 qui fixe les droits de chacun des indivisaires après la vente des biens et la réalisation des comptes. Cet élément a modifié les circonstances du litige et la position de l'intimée. Il constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023. La clôture sera prononcée le 13 décembre 2023 à 8 h 30 avant la clôture des débats. Dès lors des conclusions communiquées régulièrement par les parties représentées les 31 août 2023, le 6 septembre 2023 et le 16 octobre 2023 sont recevables et il sera statué sur les prétentions exposées dans ces écritures. Sur la demande d'avance en capital [H] [B] indique que l'ensemble des biens immobiliers faisant partie de l'actif successoral ont été vendus et que les prix de vente se trouvent entre les mains du notaire chargé de la liquidation. Il soutient qu'il a été établi, après la clôture, un état liquidatif transmis le 3 juillet 2023 par le notaire chargé de la liquidation de la succession dont il ressort que ses droits dans le cadre du partage s'élèvent a minima à 267.498,61 euros. Il rappelle que seule [L] [B] s'opposait au déblocage de fonds à son profit et qu'elle a accepté ce projet. [L] [B] rappelle qu'elle s'est opposée aux demandes de [H] [B] car l'étendue des droits de ce dernier dans l'indivision ne pouvait être connue à l'époque de la procédure devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE. Elle invoque notamment la question du rapport à la succession d'un bien donné en 1980 et d'autres questions qui pouvaient conduire à une réduction des sommes qui pourraient lui être attribuées. Elle rappelle que toutes les parties ont accepté d'étendre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [B]. Elle ajoute qu'il est débiteur d'un solde de prêt consenti par sa mère et des intérêts conventionnels de 12 % ayant fait l'objet d'une condamnation spécifique le 13 novembre 2019. Elle précise que [H] [B] est aussi débiteur de sa quote-part des droits de succession. Aux termes de ses dernières conclusions, elle indique qu'elle a accepté, le 7 juin 2023, l'état liquidatif établi par le notaire qui a permis de connaître l'étendue des droits de [H] [B] dans le cadre des attributions. L'article 815-11 du code civil prévoit que : 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. (...) A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir'. Il résulte de ce texte que le juge amené à statuer avant partage doit s'assurer de l'existence d'un actif suffisant pour permettre à chaque indivisaire de percevoir la part lui revenant en fonction de l'étendue de ses droits et obligations vis à vis de l'indivision. Il était justifié d'un solde créditeur du compte de l'indivision, entre les mains du notaire chargé des opérations de partage judiciaire de la succession d'[V] [N] veuve [B] et des opérations de partage amiable de la succession de [S] [B], de 1.727.077,20 euros au 26 octobre 2022. Les droits de chacun des indivisaires sont déterminés à un quart chacun. La demande de [H] [B] avait été écartée à juste titre par le premier juge car son droit à l'attribution d'un quart des sommes détenues n'était pas certain, compte tenu : du rapport dont il est tenu en qualité de donataire d'un fonds de commerce ; du prêt consenti par sa mère en 1988 assorti d'intérêts au taux contractuel de 12 % et de l'indemnité de réduction éventuellement due en raison de la donation d'une maison dont il a bénéficié en 1980 dont la valeur au jour du partage était à fixer. Toutefois depuis que le jugement critiqué a été rendu, un projet d'état liquidatif contenant l'ensemble des comptes entre les parties, ainsi que l'évaluation des rapports et indemnités dues a été établi, selon procès-verbal de lecture et de dires dressé par Maître [K] [R] notaire à [Localité 13] le 7 juin 2023. Il en ressort que les fonds disponibles et l'étendue de la part qui doit être attribuée à chaque héritier ont été déterminés. Aucun des co-indivisaire ne s'oppose désormais à l'avance sollicitée. Il ressort de ce compte que [H] [B] peut bénéficier d'une avance en capital de plus de 260.000 euros. L'évolution des données du litige pendant la procédure d'appel justifie la réformation du jugement critiqué en ce qu'il a débouté [H] [B] de sa demande de bénéficier d'une avance en capital sur les fonds indivis. Compte tenu de l'incertitude persistante sur le montant de la somme à laquelle peut prétendre [H] [B] qui a sollicité une somme de plus de 267.000 euros avant de réclamer une somme moindre, il convient, s'agissant d'une avance à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir, de lui permettre de prélever sur l'actif de la succession la somme de 260.000 euros. Il convient donc de réformer le jugement et d'ordonner le versement à [H] [B] sur les fonds détenus par le notaire d'une somme de 260.000 euros à titre d'avance en capital à valoir sur ses droits d'indivisaire dans le partage à venir. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens [L] [B] mentionne dans ses dernières conclusions le comportement incohérent de [H] [B] qui a sollicité le versement de l'intégralité des fonds devant lui revenir aux termes du projet d'état liquidatif soumis aux parties au mois de mars 2021 alors qu'il avait refusé de le signer. Elle signale qu'il n'a pas respecté son engagement de se désister de son appel et de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à son encontre, en contrepartie du courrier qu'elle a adressé au notaire pour acquiescer à la demande d'acompte de son frère. Elle indique que son frère a, de nouveau, refusé de signer l'état liquidatif alors qu'il s'en est prévalu dans le cadre de la procédure et qu'il s'agit d'un préalable nécessaire à la satisfaction de sa demande de se voir verser la totalité de la somme lui revenant. Elle estime déloyale la demande à ce titre à son encontre. La décision du 22 décembre 2022 a été rendue alors que le projet d'état liquidatif n'avait pas été établi par le notaire et que les opérations de compte et liquidation n'étaient pas terminées. Les contestations et incertitudes sur les attributions en faveur de [H] [B] justifiaient le rejet de sa demande à cette date. Dès lors, il est justifié de condamner [H] [B] aux dépens d'appel. Il convient aussi de condamner [H] [B] à verser à [L] [B] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023 ; Prononce la clôture de la procédure à la date du 13 décembre 2023 à 8 h 30 avant l'ouverture des débats ; Déclare recevables les conclusions communiquées les 31 août 2023 et 6 septembre 2023 ; Réforme le jugement du président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant selon la procédure accélérée au fond du 22 décembre 2022 en ce qu'il a débouté [H] [B] de sa demande d'avance en capital sur sa part dans l'indivision ; Statuant à nouveau, ordonne le versement à [H] [B] de la somme de 260.000 euros à titre d'avance en capital à valoir sur ses droits dans la partage à venir de l'indivision ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens d'appel ; Condamne Monsieur [H] [B] à verser à Madame [L] [B] épouse [G] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Rejette la demande de [H] [B] à ce titre ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civil prévoit quearticle 474 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile qui justi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65bb446c1712fc000885e78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel